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Le droit d'ingérence

Publié le 16/04/2022

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Né à la Faculté de Droit de Paris-Sud durant une colloque internationale sur le droit et la morale humanitaire, le droit d’ingérence est introduit par la résolution 43/131 de l’Assemblée Générale de l’ONU en 1988. Dès son introduction dans les Nations Unies, ce droit revêt un aspect complexe. Le long de mon étude, je tenterais de répondre à la question suivante : le droit d’ingérence est-il possible ? J’ai tenté d’identifier les limites du droit d’ingérence et ai élaboré la problématique suivante : quelles sont les limites du droit d’ingérence, un outil sans fondement juridique utilisé dans la défense des Droits de l’Homme, un principe supposé universel. Pour y répondre, je démontrerai d’abord que le droit d’ingérence est une notion sans fondement juridique, ce qui rend possible les abus et les interprétations erronées. Ensuite, nous verrons que ce droit d’ingérence est un outil censé défendre les Droits de l’Homme ; avant de nous interroger sur la portée universelle de ces derniers. I. Une notion sans fondement juridique qui rend possible les abus et les interprétations erronées A. Le “droit d’ingérence” possède une définition complexe Souvent, le droit d’ingérence est utilisé à tort pour désigner le droit de secours et d’assistance introduit à l’ONU en décembre 1988. En 2005, une nouvelle dimension se créée autour du droit d’ingérence : la responsabilité de protéger. En effet, les Nations Unies ont déclaré : “nous sommes prêtes à mener une action collective résolue, par l’entremise du Conseil de Sécurité, [...] lorsque (les) moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n’assurent [...] pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité”. Le droit d’ingérence présente quatre éléments : le libre accès des organismes porteurs de secours aux victimes, l’usage éventuel de la force pour protéger les convois humanitaires, la possibilité d’une intervention armée (décidée par le Conseil de Sécurité) pour “protéger les victimes contre les bourreaux”, l’organisation de poursuites judiciaires internationales contre les auteurs de crimes les plus graves. Néanmoins, nous voyons que ces quatre principes s’opposent à l’alinéa 2 de l’article 7 de la Charte des Nations Unies stipulant “qu’aucune disposition de la Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat”. De plus, le droit d’ingérence n’est pas reconnu en tant que tel par le droit international. Ainsi, nous observons l’aspect complexe de cette notion.

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« LE DROIT D'INGÉRENCE EST-IL POSSIBLE ? BOZKURT Ela, HGGSP. »

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