STRAUSS: «...il y a dans l'homme quelque chose qui n'est point totalement asservi à sa société et par conséquent [...] nous sommes capables, et par là obligés, de rechercher un étalon qui nous permette de juger de l'idéal de notre société comm
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«
Le droit ne peut pas faire abstraction de la notion de justice.
«Mais le simple fait que nous puissions nous demander ce que vaut l'idéal de notre société montre qu'il y a dans
l'homme quelque chose qui n'est point totalement asservi à sa société et par conséquent que nous sommes capables,
et par là obligés, de rechercher un étalon qui nous permette de juger de l'idéal de notre société comme de tout autre.»
Léo Strauss, Droit naturel et histoire (1953).
• Pour Léo Strauss, qui réagit contre le positivisme (de Kelsen notamment), le juriste ne peut pas faire abstraction de
la question de la justice et du droit naturel.
Hans Kelsen, juriste autrichien de renom, tente entre les deux guerres de fonder une véritable science du Droit.
Son
ambition est tout entière perceptible dans les accents kantiens du titre qu'il choisit pour son oeuvre majeure : «
Théorie pure...
» comme cette « Raison pure » dont Kant entreprit la critique.
La démarche critique de Kant consiste à
établir la limite de ce que nous pouvons connaître et au-delà de laquelle il ne s'agit plus que de simples spéculations,
réflexions parfois utiles mais qui ne sauraient être des jugements de connaissance.
De la même façon, Kelsen veut
établir une connaissance ferme du Droit, indépendamment de tout jugement de valeur.
Il s'agit d'expulser toute prise
de position subjective, c'est-à-dire s'interdire de s'interroger sur la justice ou l'injustice de telle ou telle loi.
Kelsen s'efforce d'abord de caractériser le rapport que la règle de droit énonce entre les choses.
Car le Droit c'est
avant tout un discours qui nous lie de façon particulière aux choses.
Or l'énoncé juridique, explique Kelsen, diffère sur
ce point de l'énoncé scientifique, Ce dernier fonde une relation de causalité.
Le scientifique dit : « Si A, alors B.
» Le
phénomène B n'est appréhendé que par rapport au phénomène A, sa cause.
Le juriste formulera par contre la relation
A/B sur le mode de l'imputation : « Si A, alors il faut B.
» Les règles de droit ne lient donc jamais A et B du point de vue
de leur être, mais selon leur « devoir-être », cette notion se trouvant donc être le champ d'imputation du Droit.
Comment tout système juridique est-il structuré ? Après avoir établi la nature de l'énoncé juridique, Kelsen rappelle qu'il
faut distinguer, dans le Droit, différents types de normes, et des normes qui apparaissent toujours hiérarchisées.
La
règle fondamentale, c'est la Constitution, d'elle dépendent les lois qui règlent les décrets, lesquels s'imposent aux
arrêtés.
Ce qui est important, dans cette hiérarchie des normes, c'est l'idée novatrice selon laquelle l'autorité d'une
règle ne dépend pas de celui qui la promulgue ou qui l'inspire.
Seule la situation qu'occupe la règle dans le réseau lui
confère ou lui retire son autorité.
• Il ne s'agit pas non plus pour Strauss de retomber dans les espoirs du siècle des Lumières et prétendre découvrir une
fois pour toutes quel serait le droit rationnel, naturel, intrinsèquement juste, qu'il nous faudrait réaliser dans nos textes
de lois.
Cette entreprise est illusoire car, dit Strauss, il faut bien reconnaître que le contenu de ce qui est considéré
comme «droit naturel» varie selon les époques.
• Mais ce caractère relatif de la justice ne peut pas nous faire renoncer à la recherche de ce qui, pour nous, nous
paraît juste et naturel.
Et cette interrogation est rationnelle et fait partie du travail scientifique du juriste.
LE DROIT COMME REEL.
LE DROIT COMME IDEAL.
(COURS SUR LE DROIT)
A) Droit positif et droit idéal.
En ce qui concerne le droit positif, la question de son origine est relativement simple : les règles juridiques ont une
existence dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un acte humain d’institution, effectué par un organe compétent,
l’autorité législative.
Le droit positif est donc une construction artificielle, il varie d’un Etat à l’autre, et aussi d’une
époque à l’autre, car des lois peuvent être abrogées, des lois nouvelles adoptées; il est relatif.
En ce qui concerne le droit idéal, la réponse est moins simple.
Puisqu’il s’agit d’idéal, il ne saurait y avoir d’institution à
proprement parler ; il vaut mieux considérer que ce droit découle de ce qu’en termes platoniciens on pourrait appeler
l’idée de juste, et qu’il fixe un programme au législateur : instituer une juridiction positive qui soit la moins éloignée
possible de l’idée du Juste, ou réformer la législation existante, pour la rapprocher de cet idéal.
Certains estiment
toutefois qu’il existe un droit idéal d’institution naturelle.
Il importe en tous cas de savoir dans quel rapport l’un à l’autre se trouvent droit positif et droit idéal ou naturel, afin
de déterminer des deux variétés de droit laquelle constitue le droit par excellence, et donc la nature du fondement,
institutionnel ou idéal (naturel), du droit.
B) L’idéalisme juridique.
On peut être tenté de considérer que le droit idéal ou naturel l’emporte sur le droit positif, et s’il se présente comme
une supra-norme destinée à normer la norme juridique positive : c’est la mission du législateur que de rapprocher le
droit positif du droit idéal ou naturel, en légiférant le regard fixé sur l’idée de juste.
Dans ce cas, il conviendrait de
considérer comme illégitime, bien que légale, une loi positive injuste, cad non conforme à l’idée de juste, et de ne
reconnaître de pleine légitimité qu’aux lois positives effectivement conformes à la supra-norme de justice.
La loi
positive ne serait pleinement juste, légitime, disons presque juridique, que dans la mesure où elle serait une adaptation
de la loi idéale ou naturelle.
Elle devrait alors être respectée.
En revanche, dans l’hypothèse où la loi positive s’écarterait de la supra-norme, se.
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