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Les droits de l'homme sont-ils les fondements du droit ?

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« Termes du sujet: FONDEMENT: a) Ce sur quoi repose "en droit" une certaine connaissance.

Qui sert de base à un édifice conceptuel.

Synonyme de principe.

b) Ce qui donne à quelque chose sa justification, sa légitimité. HOMME: Le plus évolué des êtres vivants, appartenant à la famille des hominidés et à l'espèce Homo sapiens (« homme sage »). • Traditionnellement défini comme « animal doué de raison », l'homme est aussi, selon Aristote, un « animal politique ».

Ce serait en effet pour qu'il puisse s'entendre avec ses semblables sur le bon, l'utile et le juste que la nature l'aurait pourvu du langage. DROIT: a° Un droit: liberté d'accomplir une action (droit de vote); possibilité d'y prétendre ou de l'exiger (droit au travail, droit de grève). b° Le droit: ce qui est légitime ou légal, ce qui devrait être, opposé au fait, ce qui est. c° Ce qui est permis par des règles non écrites (droit naturel) ou par des règles dûment codifiées (droit positif). Le droit positif est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les hommes dans une société donnée.

Le droit naturel est l'ensemble des prérogatives que tout homme est en droit de revendiquer, du fait même de son appartenance à l'espèce humaine (droit au respect). La difficulté du sujet tient premièrement à l'ambiguïté des termes de l'énoncé.

Que faut-il mettre sous l'expression « droits de l'homme » ? Qu'est-ce que le « fondement du droit » ? Parler des droits de l'homme, c'est invinciblement évoquer la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dont on peut dire, encore que la notion se soit approfondie et élargie, qu'elle reste pour la quasitotalité des constitutions des différentes nations la référence de base.

même si les principes qu'elle pose n'y sont pas respectés.

Or, dans son préambule, elle définit ces droits comme «les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ». § 1.

Droit de nature (Hobbes) et droit naturel Que faut-il entendre par droit naturel ? Il faut d'abord le distinguer du droit de nature tel que l'entend par exemple l'Anglais Hobbes (1588-1679), selon lequel, dans l'état de nature, c'est la force qui tient lieu de droit.

« Dans la nature de l'homme, écrit-il dans Léviathan, on trouve trois causes de querelle : premièrement, la concurrence ; secondement, la défiance ; troisièmement, la gloire.

» Dans les trois cas, les hommes sont inévitablement « poussés à user de violence » et il est manifeste « que, durant le temps où les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne en crainte, ils sont dans une condition qui est appelée guerre ; et cette guerre est telle qu'elle est de tout homme contre tout homme ».

Le seul moyen de l'éviter est «qu'ils confèrent tout leur pouvoir et toute leur force à un homme ou à une assemblée d'hommes, pour prendre soin de leurs personnes [,..].

Après cela, la multitude ainsi unie en une personne, est nommée un "État", en latin civitas.

Telle est la génération du grand "Léviathan" [...].

Par cette autorité qui lui est donnée par chaque individu de la communauté, il a l'usage d'un tel pouvoir et d'une telle force que, par la terreur, il est capable de combler les voeux de tous, à savoir la paix intérieure et l'aide mutuelle contre les ennemis du dehors». Dans la conception de Hobbes, à l'état de guerre entre les individus succède par contrat la force du souverain, prince ou assemblée, qui «n'est pas soumis aux lois civiles », qui a le pouvoir de faire et de révoquer des lois comme d'y substituer de « nouvelles ».

Il a tous les droits, ce qui est dire qu'il est en dehors du droit.

C'est dans la même ligne que le juriste allemand Jehring écrira en 1872 que « le droit est la politique de la force » et qu'il affirme «la suprématie de l'État sur le droit».

Dans cette conception purement réaliste, le droit n'est que le juridique, c'est-à-dire l'ensemble des lois qu'impose le souverain.

Ét il n'est pas douteux que l'histoire de nos sociétés ne nous montre guère que la victoire et le règne de la violence et de la force. Mais une généralité de faits ne saurait constituer une justification et encore moins un fondement.

Si donc le droit naturel y prétend, c'est qu'il est tout autre chose que le droit de nature.

On peut partir de la définition qu'en a donné le juriste hollandais Grotius (1583-1645) : «C'est une règle que nous suggère la droite raison, qui nous fait connaître qu'une action, suivant qu'elle est conforme ou non à la nature raisonnable, est entachée de la difformité morale ou qu'elle est moralement nécessaire.

» Dans le même esprit, Kant enseigne que le droit n'est pas un fait empirique, mais « une idée antérieure et supérieure aux faits », qui a son fondement rationnel a priori dans la liberté humaine, et il le définit comme « la somme des conditions sous lesquelles la volonté de chacun peut être liée à la volonté d'autrui selon une loi générale de liberté ».

C'est bien cette notion de droit naturel qui est à la base de la Déclaration de 1789, et qui serait mieux nommé droit rationnel ou droit idéal.

Ce droit est, selon l'expression de Leibniz, un pouvoir moral, c'est-à-dire un pouvoir idéal, que les faits ne peuvent aliéner et qui demeure ce qu'il est, même s'il n'est pas reconnu, même s'il n'est pas respecté. § 2.

Droit et personne humaine. »

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