Le sentiment universel de justice ?
Extrait du document
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Face à une telle hétérogénéité institutionnelle du droit, on peut se contenter d'une position totalement relativiste,
et considérer en conséquence que l'idée d'une justice universelle relève de l'utopie, ou de l'illusion, dans la mesure
où l'on se trouve incapable de lui accorder le moindre contenu.
L'analyse des droits positifs tels qu'ils existent invite
alors à qualifier une telle idée de pure fiction, trop idéaliste pour correspondre si peu que ce soit à la moindre réalité.
On peut toutefois remarquer que le relativisme rencontre une difficulté de nature morale : si l'on admet en effet que
tous les droits, si différents soient-ils, sont également légitimes, on doit s'interdire de juger ceux qui se trouvent
très éloignés du nôtre.
Ce qui signifie par exemple que l'on s'oblige alors à ne pas réagir relativement à des systèmes
de sanctions que l'opinion juge ordinairement « barbares ».
Pire : la relation ainsi affirmée entre le droit, l'époque et
l'organisation politique contraint à ne pas condamner, par exemple, le système juridique mis en place par les nazis,
puisque, dans son contexte particulier, il trouve sa justification.
Autrement dit, si tout est justifiable, tout se vaut.
On constate pourtant qu'il est fréquent que l'opinion publique se montre choquée en apprenant que, dans tel pays
étranger, un dissident est emprisonné, selon les lois de son pays, pour une « faute » qui, aux yeux des Occidentaux,
n'en est pas même une : l'expression d'une pensée qu'on prétend lui interdire.
Il apparaît ainsi qu'existe, malgré la diversité des droits, un sentiment poussant les hommes à trouver injuste tel ou
tel comportement.
Peut-être est-il difficile de définir la justice en termes universels ; mais il reste vrai que
s'affirment dans toutes les cultures des réactions d'hostilité ou d'insatisfaction face à ce qui est perçu comme «
injuste ».
Sans doute n'est-ce pas avec des réactions négatives que l'on peut élaborer un concept ; néanmoins, il semble
possible d'affirmer qu'existe universellement une attente de justice, ou un sentiment de justice.
Peut-on envisager
une transition de ce sentiment à l'« idée d'une justice universelle » ?
LE DROIT COMME REEL.
LE DROIT COMME IDEAL.
A) Droit positif et droit idéal.
En ce qui concerne le droit positif, la question de son origine est relativement simple : les règles juridiques ont une
existence dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un acte humain d'institution, effectué par un organe compétent,
l'autorité législative.
Le droit positif est donc une construction artificielle, il varie d'un Etat à l'autre, et aussi d'une
époque à l'autre, car des lois peuvent être abrogées, des lois nouvelles adoptées; il est relatif.
En ce qui concerne le droit idéal, la réponse est moins simple.
Puisqu'il s'agit d'idéal, il ne saurait y avoir d'institution
à proprement parler ; il vaut mieux considérer que ce droit découle de ce qu'en termes platoniciens on pourrait
appeler l'idée de juste, et qu'il fixe un programme au législateur : instituer une juridiction positive qui soit la moins
éloignée possible de l'idée du Juste, ou réformer la législation existante, pour la rapprocher de cet idéal.
Certains
estiment toutefois qu'il existe un droit idéal d'institution naturelle.
Il importe en tous cas de savoir dans quel rapport l'un à l'autre se trouvent droit positif et droit idéal ou naturel, afin
de déterminer des deux variétés de droit laquelle constitue le droit par excellence, et donc la nature du fondement,
institutionnel ou idéal (naturel), du droit.
B) L'idéalisme juridique.
On peut être tenté de considérer que le droit idéal ou naturel l'emporte sur le droit positif, et s'il se présente comme
une supra-norme destinée à normer la norme juridique positive : c'est la mission du législateur que de rapprocher le
droit positif du droit idéal ou naturel, en légiférant le regard fixé sur l'idée de juste.
Dans ce cas, il conviendrait de
considérer comme illégitime, bien que légale, une loi positive injuste, cad non conforme à l'idée de juste, et de ne
reconnaître de pleine légitimité qu'aux lois positives effectivement conformes à la supra-norme de justice.
La loi
positive ne serait pleinement juste, légitime, disons presque juridique, que dans la mesure où elle serait une
adaptation de la loi idéale ou naturelle.
Elle devrait alors être respectée.
En revanche, dans l'hypothèse où la loi positive s'écarterait de la supra-norme, se
poserait sérieusement la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux désobéir.
On appelle idéalisme juridique, la
doctrine qui subordonne la validité de la loi positive à sa conformité à la loi idéale ou naturelle, la doctrine qui fonde
le droit positif dans le droit idéal ou naturel.
C) Le positivisme juridique.
L'idéalisme s'expose à des objections.
On peut contester qu'il existe une Idée de juste, ou un droit naturel.
On peut
faire observer qu'à supposer l'existence de quelque chose de cet ordre, nous ne disposons pas des moyens de
différencier à coup sûr ce qui est juste de ce qui est injuste, ainsi qu'en témoigne la divergence des opinions à ce
sujet.
Et l'on peut douter de la capacité des hommes à s'accorder entre deux, dans la représentation du juste et de
l'injuste.
Si l'on va jusqu'au bout de ces objections, on ne arrive à la conclusion qu'il faut renoncer à évaluer le droit positif au
nom d'une supra-norme idéale ou naturelle.
On accordera donc par principe la légitimité et la validité juridiques au
droit positif, quel que soit son contenu.
On appelle positivisme juridique la doctrine qui justifie inconditionnellement le
droit positif, et ne fonde pas le droit positif sur autre chose que l'acte de son institution par une autorité
compétente..
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