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La propriété est-elle un droit ? Sur quoi repose ce droit ?

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« La propriété est-elle un droit !' Sur quoi repose ce droit ? A.

— La propriété est le droit de faire quelque chose sien et d'en disposer a son gré.

(Distinguer la propriété, qui est un droit, (le la possession, qui est un fait).

'On s'accorde généralement à reconnaître que la propriété est u n e inclination naturelle (tous, nous aimons à posséder, à savoir que quelque chose e s t à nous) ; qu'elle est aussi un besoin nécessaire : la vie serait impossible si l'homme ne pouvait disposer de rien qui lui soit propre.

Mais si l'on prétend que la propriété est quelque chose de plus, c'est-à-dire un droit, il s'agit de savoir sur quel fondement on l'établira. B.

— Fondement du droit de propriété.

— On a beaucoup discuté sur le principe du droit de propriété ; on a proposé successivement, comme d'ailleurs pour le droit en général, la force, le besoin, le contrat social, la loi civile.

Montrer que ces divers fondements ne sauraient créer le droit de propriété.

Nous allons voir en effet que le droit de propriété est un droit naturel, parce qu'il est fondé sur la nature,même des choses et sur la nature de l'homme. Le droit de propriété peut être considéré soit au point de vue abstrait (droit qu'a tout homme de pouvoir devenir propriétaire), soit au point de vue concret (droit d'être propriétaire, droit d'appropriation). 1° Fondement du droit abstrait de propriété.

— Le droit d'acquérir des biens extérieurs est un droit naturel, parce qu'il résulte de la nature même de l'homme.

Montrer en effet que, sans la propriété, ni l'individu, ni la famille, ni la société ne peuvent subsister, ni se développer normalement selon les exigences d e leur nature.

Or, tout ce qui est indispensable h un être pour atteindre s a fin appartient à la nature même de cet être. 2° Fondement du droit d'appropriation.

— Mais comment, en fait, l'homme s'approprie-t-il légitimement les choses ? Le fondement de l'appropriation est double : l'occupation et le travail. a) L'occupation : C'est la mise en pratique du droit d'acquérir.

Appliquée à des objets qui n'ont pas de maître, qui sont res nullius, elle ne blesse le droit de personne.

C'est ce qu'on appelle le droit du premier Occupant. b) Le travail : C'est le travail qui rend définitive cette appropriation.

La chose possédée se modifie, acquiert de la valeur par l'usage d e m e s membres, de m e s outils, d e m o n travail, qui sont une première et incontestable propriété.

L'objet ainsi modifié contient quelque chose de moi, il est marqué du sceau de ma personne.

Il devient mien.

Aussi peut-on dire avec raison que la propriété est comme un prolongement de la personnalité. C.

— Conséquences : Droit du propriétaire de disposer d e s a chose soit à titre onéreux (vente, location, prêt), soit à titre gratuit (dons, legs), et de transmettre après sa mort par testament (liberté de tester). OBJECTIONS CONTRE LE DROIT DE PROPRIÉTÉ.

— Nombreuses sont les objections que l'on 'a faites coutre le droit de propriété.

Voici les principales : 1° La terre est un patrimoine commun, c'est la propriété collective de (humanité.

Celui donc qui s'en approprie une part soustrait celte part à l'utilité commune. — D'abord l'humanité est un être de raison : il faut bien qu'en définitive la terre soit possédée par les individus dont se compose la collectivité.

Il est d'ailleurs inexact que la communauté subisse de ce chef le moindre tort.

Au contraire, la division du sol contribue à l'utilité commune parce qu'elle le rend plus fertile.

(Ainsi on a constaté qu'une lieue carrée de terre nourrit fort mal un homme par la chasse.

Une étendue égale suffit à nourrir cent hommes par le pâturage ; mille par l'agriculture et plus.

encore par l'agriculture et l'industrie réunies). 2° Mais si l'individu a le droit de posséder la terre qu'il fait fructifier par son travail, a-t-il le droit (le posséder au-delà de ses besoins. Ce droit n'a-t-il pas de limites ? — Théoriquement, il n'est pas' douteux que le droit de propriété n'est pas le droit à l'accaparement indéfini.

Mais, pratiquement, il est bien difficile de déterminer a quelle limite s'arrête la propriété légitime.

Nous ferons seulement les remarques suivantes : a ) C o m m e n o u s l ' a v o n s dit, le besoin n'est le fondement d'aucun droit et il n'est en particulier iii le titre, ni la mesure du droit de propriété.

(Dire pourquoi). b) Il ne faut pas oublier que les devoirs de charité s'imposent particulièrement aux riches.

De fait.

le propriétaire ne possède .pas seulement pour lui-même.

L'usage du superflu « est destiné à Futilité commune, non seulement par l'épargne et la constitution du capital, qui permettent a l'industrie de se développer, niais encore par la charité envers les pauvres.

Sous ce rapport le riche est en quelque sorte l'administrateur d'une partie des liens de la communauté.

Avec cette réserve toutefois qu'il no doit rendre compte de son administration qu'a Dieu et a sa conscience ». c) Enfin on ne saurait nier a l'État le droit de régler l'usage du droit de propriété et même de le restreindre dans la mesure oui le bien commun pourrait l'exiger.

(Impôt progressif, limite possible du droit de propriété). 3° Les collectivistes contestent et combattent particulièrement le droit de tester. Objecte que le testament n'est pas une simple donation in extremis, mais une donation pour le temps 'ou l'on n'existera plus.

Or, dit-on, continent peut-on donner, alors qu'on ne p o s s è d e plus, qu'on n'existe plus soi-même.

« L'homme, dit Mirabeau, peut-il disposer de cette terre qu'il a cultivée, lorsqu'il est lui-même réduit en poussière.

» — Sans compter que l'héritage, en constituant une race de privilégiés, est souvent une prime à la paresse des héritiers. — Le droit de tester peut être justifié : a) Au point de vue juridique: Il est facile de montrer q u e l e transfert de la propriété par testament suppose le concours de deux volontés coexistantes et moralement présentes.

Il suffit pour cela.

de reporter, par une fiction légale, l'acceptation présumée de l'héritier au moment même de la mort du testateur. b/ Au point de vue naturel : « Ne serait-ce pas contre nature d'interdire aux parents, d'assurer après leur mort, l'avenir d e leurs enfants.

quand ces m ê m e s parents, en vertu des lois brutales d e l'hérédité, peuvent leur transmettre des maladies dont ils souffriront toute leur vie? c) Au point de vue social, — la suppression du droit de tester aurait les plus factieuses conséquences.

Admettre qu'à la mort du propriétaire, tous s e s biens reviendront a la communauté, c'est détruire le goût d e l'épargne et tarir l'une des sources les plus fécondes de la richesse nationale.

Pourquoi tant d'hommes laborieux s'imposent-ils les taches les plus dures.

vivant avec économie, s'ingéniant à rendre leur travail plus productif,] sinon pour procurer a ceux qu'ils affectionnent un peu de bien-être ? S'ils étaient sûrs qu'après eux, ce qu'ils ont laissé retournera à l'État, tout autre serait probablement leur conduite : ils songeraient plus au présent et moins à l'avenir.

» (F.

Thomas, ibid, p.

645). 4° On objecte enfin que le droit de propriété entraîne des abus énormes : accaparement d'une part, de l'autre paupérisme... — Il faut remédier aux abus et non supprimer le droit.

L'État doit veiller â son exercice et s'opposer à tous les empiètements qui pourraient être nuisibles à l a communauté.

Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que la réforme de ces abus n'est pas seulement un problème social ; c'est aussi et surtout un problème moral.. »

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