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La justice et la loi

Extrait du document

« Définition des termes du sujet: LOI (n.

f.) 1.

— (Juridique) Prescription promulguée par l'autorité souveraine d'un pays et dont la transgression est poursuivie ; synonyme de loi positive ; par analogie, lois divines : décrets supposés émaner de la volonté divine et gouvernant tant la nature que les actions humaines.

2.

— Par ext., règle suivie avec une certaine régularité dans une société, et dont la transgression est considérée comme une faute, même si elle n'est pas obligatoirement suivie de sanctions : les lois de l'honneur, les lois morales.

3.

— Norme à laquelle on ne peut se soustraire : « L'impératif catégorique seul a valeur de loi pratique » (KANT) ; les lois de la pensée.

4.

— Loi de la nature, loi scientifique : a) Proposition générale constatant une nécessité objective : tout phénomène a une cause.

b) Fonction math. permettant, à partir de données initiales, de calculer la valeur de certaines variables, et pouvant servir à la prévision : « La loi nous donne le rapport numérique de l'effet à la cause » (Cl.

BERNARD) ; les positivistes opposent l'explication par les causes à celle par les lois dans lesquelles ils voient « des relations constantes qui existent entre des phénomènes observés » (A.

COMTE).

5.

— Loi naturelle : a) Prescription du droit naturel.

b) Loi de la nature. JUSTICE: a) Juste reconnaissance du mérite et des droits de chacun. b) Caractère de ce qui est conforme au droit positif (légal) ou au droit naturel (légitime). A.

La loi, commandement de la raison. • Généralement parlant, le juste, écrit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, est « ce qui est conforme à la loi et ce qui respecte l'égalité ».

Mais il faut distinguer la loi morale, règle d'action que tout être raisonnable se sent tenu d'observer, et la règle sociale, imposée par la collectivité à tous les membres du groupe sous forme de loi écrite ou de coutume.

Idéalement, le "droit positif", cad l'ensemble des règles (lois, usages, coutumes) en vigueur dans une société; devrait être la traduction pure et simple du « droit naturel », de ce que la conscience humaine ou la raison reconnaît comme moralement fondé. • Montesquieu, bien que très attentif à la diversité des coutumes et des institutions humaines, pense que le droit positif doit être l'application du droit naturel, c'est-à-dire de principes rationnels et universels, adaptés aux conditions particulières de chaque pays : « La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine », écrit-il dans l'Esprit des lois (1748). B.

Relativité des lois et des coutumes. • Cependant, le droit positif n'est jamais le décret d'une raison pure et désincarnée.

Il est plutôt le fruit d'une longue suite d'événements et de conditions historiques déterminées.

Pour la sociologie du droit notamment, les règles juridiques ne sont compréhensibles qu'à l'intérieur de la réalité sociale et historique à laquelle elles s'appliquent.

Les femmes ne jouiront pas des mêmes droits dans une société matriarcale (où les mères jouent un rôle prépondérant) et dans une société patriarcale (où les pères exercent seuls l'autorité).

Dès qu'on voyage un peu, on constate que certaines pratiques, qui sont ici autorisées, sont interdites ailleurs. • Cherchant en vain une seule loi qui soit universellement observée, Montaigne dénonce la « continuelle agitation » à laquelle les lois humaines sont sujettes.

Bien sûr, chaque peuple estime que ses lois sont les seules qui soient justes.

Mais alors il faudrait renoncer à la recherche de règles universellement valables, et admettre qu'il existe autant de normes d'action que de points de vue.

C'est la société qui serait première, et le droit pourrait être conçu comme le système des régulations qui tend spontanément à s'imposer dans l'organisme collectif. SUPPLEMENT: LE DROIT COMME REEL.

LE DROIT COMME IDEAL. A) Droit positif et droit idéal. En ce qui concerne le droit positif, la question de son origine est relativement simple : les règles juridiques ont une existence dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un acte humain d'institution, effectué par un organe compétent, l'autorité législative.

Le droit positif est donc une construction artificielle, il varie d'un Etat à l'autre, et aussi d'une époque à l'autre, car des lois peuvent être abrogées, des lois nouvelles adoptées; il est relatif. En ce qui concerne le droit idéal, la réponse est moins simple.

Puisqu'il s'agit d'idéal, il ne saurait y avoir d'institution à proprement parler ; il vaut mieux considérer que ce droit découle de ce qu'en termes platoniciens on pourrait appeler l'idée de juste, et qu'il fixe un programme au législateur : instituer une juridiction positive qui soit la moins éloignée possible de l'idée du Juste, ou réformer la législation existante, pour la rapprocher de cet idéal.

Certains. »

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