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Défendre ses droits, défendre ses intérêts, défendre ses privilèges: est-ce la même chose ?

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« Introduction Qu'elles soient de natures philosophiques, politiques ou morales, certaines pensées ont axé leurs réflexions sur les notions de « légitimité » et de « légalité ».

Celles-ci sont fondées sur la reconnaissance d'un état conflictuel entre les hommes.

Nul besoin, en effet, de spéculer sur la permission ou la proscription dès lors que l'on se trouve dans un état de paix général et de respect mutuel.

Au sein d'une opposition entre les tenants du « droit naturel » et ceux du « droit positif », seront abordées de manière polémique les notions de « droit », d' « intérêt », de « privilège ».

Ces dernières seront elles-mêmes analysées à tous les niveaux : étatique, collectif, individuel. Rousseau problématisera nouvellement ces questions par rapport aux concepts de justice, d'intérêt, d'utilité (Cf.

Du contrat social).

Ces concepts seront, antérieurement à cette œuvre, éclairés selon deux périodes distinctes (Cf. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes) : celle d'un état dit « de nature » et celle de l'état « social ».

La thèse de Rousseau est que loin d'être l'instauration d'une paix harmonieuse entre les individus, la société pervertit plutôt une nature originellement « bonne » de l'humain.

La puissance hiérarchique créée n'infléchit pas le rapport de force (débutant dans le « troisième état de nature »), selon l'auteur.

Ce serait plutôt l'inverse : l'ordre civil contractualisé (d'abord faussement) serait intensificateur de conflits.

La nécessité pour chacun de se défendre face aux menaces extérieures (l'autre) conduirait donc à constituer un état social nécessaire.

Mais les « droits », les « intérêts » et les « privilèges » de l'individu ne se rapportent-ils pas juridiquement à la création d'un « état social » ? Doit-on, dès lors, identifier la défense des droits, des intérêts et des privilèges dans et par la constitution d'un État de droit positif ? La question ici posée demande donc qu'on établisse philosophiquement cette identification. Mais la philosophie n'est-elle pas justement cette science qui considère que chaque mot à son sens propre et exclusif ? I.

Identification formelle du droit, de l'intérêt et du privilège De prime abord, la défense de ses droits, de ses intérêts et de ses privilèges ne semblent pas participer du même niveau.

Parler de droit, c'est aborder la sphère juridique alors que l'intérêt et le privilège semblent être inscrits dans une sphère non-institutionnalisée et primaire de la possession individuelle. Cependant, Rousseau insiste sur le fait que le droit, l'intérêt et le privilège s'identifient dans l'exigence d'une défense de ses biens et de son intégrité.

Celle-ci, légitime, apparaît nécessaire à partir du moment où l'humain quitte ce « paradis terrestre » (état heureux de vie simple) pour prendre conscience de ce qu'il est et de ce qu'il a.

Naissent alors le sentiment « d'amour propre », d'égoïsme, de convoitise, donc de conflit d'intérêts entre les hommes.

Si la volonté de se prémunir contre les autres apparaît légitimement, l'instauration d'un premier ordre encore « noncontractualisé » (relève d'un simple pacte précaire) d'anti-agression demandera à trouver une forme légale.

De fait, les notions de droit, d'intérêt et de privilège, d'abord notions légitimes, seront légalisées à partir du « contrat » passé entre les hommes, reconnaissant l'établissement d'une instance propre à installer l'ordre et la cohésion au sein de la communauté.

La « loi » permettra de créer cet ordre en reformulant la notion de droit.

En s'y soumettant librement, les individus acceptent de remettre leur liberté première (leurs droits, intérêts et privilèges) à celui ou ceux qu'ils élisent pour préserver le droit et l'intérêt « commun ».

Ils acceptent en fait de perdre ceux-ci au profit du gouvernant qui leur redonnera sous une nouvelle forme qui tiendra compte de cette exigence d'ordre et de paix commune. Mais si nous nous tournons vers l'idée que Calliclès (Cf.

Platon, Le Gorgias) se fait du droit, alors c'est la nature qui prime : le « droit du plus fort » est consacré naturellement.

Il est ce droit naturel qu'à le plus fort de dominer le plus faible.

En cela Calliclès condamne l'usage que fait Socrate de la nature et de la loi, jetant la confusion dans les esprits puisqu'il en appelle de l'une à l'autre systématiquement pour servir son argumentation.

Mais la loi est naturelle, réitère Calliclès, et celle – artificielle – édictée par les « faibles » n'est faite que pour qu'ils puissent se prémunir de l'action des « forts ». Une première conséquence est la suivante : les « forts » ont un droit, un intérêt et un privilège naturel : celui de dominer.

Ces trois notions s'identifieront donc dans l'idée de « domination naturelle », certes, mais pas dans celle de « défense ».

les « forts » n'ont naturellement pas à se défendre puisqu'ils sont dominateurs par nature. Une deuxième conséquence philosophique de cette thèse est la suivante : il est donc dans la nature des « forts » de vouloir dominer et ainsi les faibles cherchent artificiellement à se défendre contre cette volonté naturelle.

De fait, la défense de ses droits, de ses intérêts et de ses privilèges est l'avatar des « faibles » et participe d'un même mouvement réactif : se défendre en créant une loi (anti-naturelle) constitutive de ces notions illusoires.

Ces trois notions seraient donc, selon Calliclès, identifiées dans le stratagème d'édification d'une loi contre-nature.

C'est la notion même de « défense » qui permettra d'identifier ces trois notions (droit, intérêt, privilège). Nietzsche réutilisera cette conception calliclèsienne du droit naturel en y apportant toutefois une rectification intéresante.

Les « forts » sont certes ceux dont la nature à conféré un droit de domination.

Leur intérêt est donc de faire valoir ce privilège naturel.

Mais selon l'Allemand, l'histoire (Cf.

Généalogie de la morale) prouve que ce sont. »

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