Le banquier et les incidents de paiement du chèque en droit OHADA
Publié le 09/10/2022
Extrait du document
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Le banquier et les incidents de
paiement du chèque
Le chèque est un moyen de paiement scriptural à vue dont la validité est
conditionnée par un certain nombre de mentions qui lui permettent d’être
considéré comme tel.
Il est un ordre donné par le signataire appelé
tireur à un tiers appelé tiré généralement un établissement de
crédit ou de microfinance de payer à une personne désignée
bénéficiaire ou porteur, la somme mentionnée sur le titre.
Le
paiement par chèque ne devient obligatoire qu’à partir d’un certain montant
fixé par la loi.
L’utilisation de ce titre est bénéfique à plusieurs égards.
Juridiquement, le chèque est un instrument de transport des fonds et pour
cette raison, un instrument de paiement et en définitive une monnaie.
Économiquement, l’expansion du chèque permet d’agir sur le coût de
fabrication de la monnaie qui reste encore élevé dans l’espace OHADA, en
même temps qu’il atténue les risques de vol.
Et sur le plan sécuritaire,
l’usage du chèque contribue à freiner notamment les pratiques du
blanchiment des capitaux.
En outre, la sécurité du chèque permet de
maitriser les effets pervers de la thésaurisation qui, au regard de son
importance dans la zone, préjudicie gravement aux investissements et à
l’économie.
Mais pour y arriver, il faudrait bien que la circulation du
chèque, et donc son paiement, ne puisse guère poser de difficultés.
Le paiement du chèque consiste uniquement dans le versement de son
montant au bénéficiaire ou par un jeu d’écritures le transfert de ce montant
d’un compte bancaire vers un autre.
Pour être payé, le bénéficiaire du
chèque doit le présenter au tiré dans le délai légal.
Cependant, sa
présentation dans ce délai, ne lui garantit pas toujours, son règlement
lorsqu’il y a des incidents de paiement, que sont les oppositions illicites et
surtout l’émission de chèque sans provision dont la recrudescence constitue
un danger.
Tous ces risques ont pour conséquence, de plomber le paiement
des transactions, via ce moyen.
Or, la sécurité est un élément important de
tout système de paiement et par ricochet, de tout moyen de paiement, dont
le garant est, en général, le banquier.
On conçoit ce dernier comme une
personne agréée qui exerce l’activité bancaire.
Il renvoie alors, à la fois, aux
banques commerciales et à la banque centrale ( BEAC) qui jouent un rôle
important dans la gestion des incidents de paiement.
Toute la question est
de déterminer effectivement le rôle que le banquier joue face aux incidents
de paiement du chèque.
De cette interrogation, se dégage un double intérêt,
théorique et pratique.
Théoriquement cette étude donne d’analyser les règles juridiques qui
permettront au chèque d’assurer véritablement son rôle d’instrument de
paiement dans un contexte peu sécurisé, et de minimiser ses risques par le
truchement de l’expertise bancaire.
Pratiquement, elle propulsera une
gestion et une exploitation optimales du chèque qui le crédibiliseront à
nouveau, en reconquérant la confiance, quelque peu perdue, du public dans
son utilisation, afin d’encourager l’épargne et de relever le taux de
bancarisation encore très faible.
Les banques sont alors au centre de la
politique de sécurisation du chèque.
En effet, le banquier intervient d’abord
dans la prévention des incidents de paiement du chèque et ensuite au cas
échéant, dans le traitement du chèque sans provision.
Relativement à la première idée, la prévention s’opère à deux niveaux : tant
à l’ouverture du compte que dans le fonctionnement de celui-ci.
Pris dans la
première occurrence, le banquier est invité à y faire montre d’une grande
circonspection.
Il doit ainsi s’assurer notamment de l’identité et l’adresse
du postulant.
Il ne doit lui délivrer le chéquier dont l’authenticité doit être
de mise, qu’après que le fichier prévu à cet effet le lui ait autorisé.
Bien plus,
il doit mettre en garde son nouveau client après lui avoir fourni des
informations appropriées relatives à l’usage du titre mis à sa disposition.
S’il
omet ces vérifications, il peut voir sa responsabilité être engagée au triple
plan civil, disciplinaire et pénal.
Dans la seconde occurrence,
l’établissement de crédit doit être au maximum clair et précis dans les
ouvertures de crédit.
Cela permet d’établir non seulement son engagement,
mais aussi et surtout le montant de l’ouverture de crédit et éventuellement
ses variations dans le temps.
Cette exigence se trouve accrue lorsque
l’ouverture de crédit est verbale ; car elle permettra de déterminer l’étendue
de l’engagement du banquier tout en éludant des ruptures brutales du....
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