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La personnalité juridique

Publié le 06/03/2022

Extrait du document

« Synthèse 1.

Les titulaires de la personnalité juridique : les personnes physiques et les personnes morales La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.

Elle est accordée à deux catégories d’acteurs de la vie juridique : les personnes physiques et les personnes morales. A.

La notion de personne physique Une personne physique est un être humain.

Celui-ci acquiert la personnalité juridique à sa naissance, à la condition d’être né vivant et viable.

Cette naissance doit donner lieu à la rédaction d’un acte de naissance dans les trois jours, par un officier d’état civil. À défaut de viabilité de l’enfant ou dans le cas d’un enfant mort-né, le droit civil ne reste pas sans réponse pour les parents et permet de faire établir un acte d’enfant sans vie.

S’il ne permet pas la reconnaissance de l’existence de la personne juridique, il permet symboliquement l’inscription de l’enfant sur le livret de famille et l’organisation des obsèques. Il est admis, à titre d’exception, en application de l’adage Infans conceptus, de faire remonter le début de la personnalité juridique au moment de la conception de l’enfant, chaque fois qu’il y va de son intérêt.

L’enfant doit ensuite naître vivant et viable pour voir ce principe s’appliquer. Souvent invoqué pour permettre à un enfant simplement conçu d’hériter ou de bénéficier des effets d’une assurance-vie, une jurisprudence récente (cass.

civ.

2e., 14 décembre 2017) a reconnu pour la première fois l’existence d’un préjudice d’affection à un enfant à naître, du fait du décès de son père avant sa naissance, en application de l’adage Infans conceptus. La personnalité juridique entraîne l’acquisition de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux (chapitres 8 à 10) et l’octroi d’un patrimoine (chapitre 8). La personnalité juridique de la personne physique s’éteint au moment du décès.

Celui-ci est constaté par un médecin, ce qui permet à l’officier d’état civil de rédiger l’acte de décès.

Dans les hypothèses où la mort n’a pas pu être constatée par un médecin, par exemple dans le cas d’une disparition (art.

88 du Code civil) ou d’une absence (art.

112 du Code civil), un jugement déclaratif de décès pourra mettre un terme à la personnalité juridique. La disparition de la personnalité juridique entraîne l’extinction des droits et des obligations ainsi que la transmission du patrimoine aux héritiers.

Les héritiers ont la qualité pour agir en justice au nom du défunt.

Certaines obligations se transmettent aux héritiers (ex.

: les contrats conclus par le défunt se poursuivent avec les héritiers, sauf si le contrat prévoyait la résolution du contrat au décès, si le contrat est intuitu personae ou si les héritiers ont refusé la succession). B.

La notion de personne morale La personne morale désigne les groupements composés de personnes physiques (et/ou de personnes morales) qui poursuivent un but commun, dépassant l’intérêt individuel de chacun de ses membres.

Ce but commun peut être lucratif (principalement pour les sociétés commerciales) ou non lucratif (associations, fondations, mutuelles, syndicats, etc.).

Dans ce cas, la mise en commun de moyens sert à protéger les intérêts de ses membres ou encore à défendre une cause. Les personnes morales sont dites de droit privé dès lors qu’elles sont la propriété de personnes privées.

Elles sont donc soumises au droit privé.

Les personnes morales de droit public que sont l’État, les collectivités territoriales et les entreprises publiques sont soumises aux règles de droit public.

Il existe donc une grande diversité de personnes morales.. »

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