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La notion de personne en droit

Publié le 23/02/2023

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« FICHE 1 : Personnes 1.

QUESTIONS DE COURS - Définir : personne- personne physique- personne morale- personnalité Juridique Personne : La personne est un être doté de la personnalité juridique (G. CORNU).

Elle peut être actuelle ou future, physique ou morale, ou encore privée ou publique. Personne physique : Être humain tel qu’il est considéré en droit (G. CORNU). Personne morale : « groupements organisés traduisant l’existence d’intérêts collectifs ou la possibilité d’une expression collective organisée de ces intérêts, de même que les établissements ayant un but spécifique et une autonomie de gestion » (art.

4 CPF).

La personne morale est un groupement doté, sous certaines conditions, d’une *personnalité juridique plus ou moins complète.

Elle est un *sujet de droit fictif qui, sous l’aptitude commune à être titulaire de droit et d’obligation, est soumis à un régime variable, not.

selon qu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ou d’une personne morale de droit public (G.

CORNU). Personnalité juridique : Aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations qui appartient à toutes les personnes physiques, et dans des conditions différentes aux *personnes morales ; on spécifie volontiers personnalité juridique (G.

CORNU). - Quelles sont les attributs de la personnalité ? Ce sont les droits inhérents à la personne *humaine qui appartiennent de droit à toute personne physique (innés et inaliénables) pour la protection de ses intérêts primordiaux.

Il s’agit du droit à la vie, à l’intégrité physique, au respect de la vie privée. - Quels sont les différents modes d’acquisition de la personnalité juridique des personnes physiques ? La naissance et la conception (art.

1 CPF).

A la conception il y a une reconnaissance fictive de la personnalité juridique à l’enfant. 2.

SUJET DU JOUR : COMMENTAIRE D’ARRET Cass, civ.1ère, 10 décembre 1985, Bull.

civ.

I, n°339 Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt ; Attendu que Bernard Y., au service de la société Comex, avait adhéré, le 20 août 1979, à une police d’assurance-groupe souscrite par son employeur pour son personnel auprès de la compagnie européenne d’assurance sur la vie (Eurasie), laquelle garantissait, en cas de décès, le paiement d’un capital d’un montant de 200 % du salaire de base, majoré de 30 pour % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré ; Que Bernard Y., déjà père de trois enfants, dont deux issus d’un premier mariage, a désigné comme bénéficiaire de l’assurance-groupe sa seconde épouse, Brigitte Y., née X.

et à défaut, ses enfants ; qu’il est décédé le 1er mars 1980 ; que Mme Y.

a mis au monde deux jumeaux le 24 mai 1980 ; Que la compagnie Eurasie lui a réglé la somme de 522 300 francs mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n’étaient pas nés au moment de la réalisation du risque ; Que Mme Y.

a, le 30 juillet, assigné cet assureur en paiement de la somme complémentaire de 108 062,25 francs ; Attendu que l’arrêt attaqué a rejeté sa demande, aux motifs essentiels que seule la bénéficiaire contractuellement désignée de l’assurance décès était Mme Y., que la clause de la police était « envisagée comme une notion de seul fait » et que « les enfants simplement conçus dont il s’agit ne vivaient pas au foyer de l’assuré » ; Attendu, cependant, que si les conditions d’application du contrat d’assurance décès doivent être appréciés au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer, doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit,.... »

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