La notion de personne en droit
Publié le 23/02/2023
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FICHE 1 : Personnes
1.
QUESTIONS DE COURS
- Définir : personne- personne physique- personne morale- personnalité
Juridique
Personne : La personne est un être doté de la personnalité juridique (G.
CORNU).
Elle peut être actuelle ou future, physique ou morale, ou encore
privée ou publique.
Personne physique : Être humain tel qu’il est considéré en droit (G.
CORNU).
Personne morale : « groupements organisés traduisant l’existence
d’intérêts collectifs ou la possibilité d’une expression collective organisée
de ces intérêts, de même que les établissements ayant un but spécifique
et une autonomie de gestion » (art.
4 CPF).
La personne morale est un
groupement doté, sous certaines conditions, d’une *personnalité juridique
plus ou moins complète.
Elle est un *sujet de droit fictif qui, sous
l’aptitude commune à être titulaire de droit et d’obligation, est soumis à
un régime variable, not.
selon qu’il s’agit d’une personne morale de droit
privé ou d’une personne morale de droit public (G.
CORNU).
Personnalité juridique : Aptitude à être titulaire de droits et assujetti à
des obligations qui appartient à toutes les personnes physiques, et dans
des conditions différentes aux *personnes morales ; on spécifie volontiers
personnalité juridique (G.
CORNU).
- Quelles sont les attributs de la personnalité ?
Ce sont les droits inhérents à la personne *humaine qui appartiennent de
droit à toute personne physique (innés et inaliénables) pour la protection
de ses intérêts primordiaux.
Il s’agit du droit à la vie, à l’intégrité
physique, au respect de la vie privée.
- Quels sont les différents modes d’acquisition de la personnalité
juridique des personnes physiques ?
La naissance et la conception (art.
1 CPF).
A la conception il y a une
reconnaissance fictive de la personnalité juridique à l’enfant.
2.
SUJET DU JOUR : COMMENTAIRE D’ARRET
Cass, civ.1ère, 10 décembre 1985, Bull.
civ.
I, n°339
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y
va de son intérêt ; Attendu que Bernard Y., au service de la société
Comex, avait adhéré, le 20 août 1979, à une police d’assurance-groupe
souscrite par son employeur pour son personnel auprès de la compagnie
européenne d’assurance sur la vie (Eurasie), laquelle garantissait, en cas
de décès, le paiement d’un capital d’un montant de 200 % du salaire de
base, majoré de 30 pour % par enfant à charge vivant au foyer de
l’assuré ; Que Bernard Y., déjà père de trois enfants, dont deux issus d’un
premier mariage, a désigné comme bénéficiaire de l’assurance-groupe sa
seconde épouse, Brigitte Y., née X.
et à défaut, ses enfants ; qu’il est
décédé le 1er mars 1980 ; que Mme Y.
a mis au monde deux jumeaux le
24 mai 1980 ; Que la compagnie Eurasie lui a réglé la somme de 522 300
francs mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n’étaient pas
nés au moment de la réalisation du risque ; Que Mme Y.
a, le 30 juillet,
assigné cet assureur en paiement de la somme complémentaire de 108
062,25 francs ;
Attendu que l’arrêt attaqué a rejeté sa demande, aux motifs essentiels
que seule la bénéficiaire contractuellement désignée de l’assurance décès
était Mme Y., que la clause de la police était « envisagée comme une
notion de seul fait » et que « les enfants simplement conçus dont il s’agit
ne vivaient pas au foyer de l’assuré » ;
Attendu, cependant, que si les conditions d’application du contrat
d’assurance décès doivent être appréciés au moment de la réalisation du
risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer, doit être
faite en se conformant aux principes généraux du droit,....
»
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