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LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE EN MATIÈRE SUCCESSORALE

Publié le 15/03/2023

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« 1 LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE EN MATIÈRE SUCCESSORALE ILUNGA KAKENKE Rado Assistant à l’Université de Kolwezi et Juge de paix Pour citer cet article : ILUNGA KAKENKE Rado, (2015), « La compétence matérielle en matière successorale », in Ilunga Kakenke Rado, La complexité du droit judiciaire congolais, Editions du Centre de Recherche Universitaire du Kivu, Bukavu, pp.

51-84. Résumé : En vertu du principe général de droit « la loi spéciale déroge à la loi générale » les contestations relatives aux successions ne sont pas seulement de la compétence des tribunaux de paix comme le prévoit l’article 110 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.

Les tribunaux de grande instance à titre dérogatoire et ce, en vertu de l’article 817 de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille, sont compétents de statuer sur les contestations d’ordre successoral pour autant que l’actif brut de la succession dépasse la somme de cent mille zaïres compte tenu de sa valeur actuelle en parité monétaire. Introduction La loi d’attribution de compétence, la loi organique1 n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et de compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, prévoit à son article 110 que les tribunaux de paix connaissent, en premier ressort, de toutes contestations portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.

Ils connaissent aussi de toutes les autres contestations susceptibles d’évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais. Cependant, il convient de signaler que ces matières sont aussi bien prévues par d’autres textes de loi particuliers, lesquels attribuent la compétence non seulement aux tribunaux de paix mais aussi aux tribunaux de grande instance.

C’est dans ce cadre que nous avons voulu examiner ‘’la compétence matérielle en matière de succession’’. Certains plaideurs saisissent les tribunaux de paix de n’importe quelles contestations portant sur les successions quelle que soit leur valeur monétaire.

Les tribunaux de paix sont-ils les seuls compétents pour connaître les contestations portant sur les successions ? C’est de l’analyse des différents objets de demandes relatifs à la succession que découlera la réponse à cette question relative à la compétence matérielle en matière successorale. Plusieurs publications sur la succession ont été déjà réalisées.

Il s’agit notamment de Leleu, (1996), La transmission de la succession en droit comparé ; Ndjike, (2003), Les 1 Tout au long de notre propos, l’usage de la loi organique renvoie à cette loi. 2 successions en droit congolais ; Bompaka, (1986), Le problème des successions au Zaïre ; état de la question et examen du projet de la loi relative au Code de la famille ; Katshung, (2000), A propos de la réduction de la part successorale de l’enfant adoptif ; Katshung, (2001), La vocation successorale des héritiers traditionnels dans le Code de la famille : solution ou provocation.

Les auteurs dégagent pour la plupart les problèmes qui résultent des successions.

Cependant, ils n’examinent pas en profondeur la question d’attribution de compétence entre les différentes juridictions civiles de l’ordre judiciaire.

D’où l’intérêt et la particularité d’examiner cette question relative à la juridiction compétente en matière des contestations portant sur les successions. C’est par l’interprétation contextuelle des différentes dispositions du Code de la famille, que la juridiction compétente pour telle ou telle demande relative à la succession sera déterminée. Ainsi, dans cette étude, nous allons examiner les objets de demande relatifs à la succession (2) afin de déterminer la juridiction compétence (3), ainsi que de la notion de la succession (1). 1.

La notion de la succession Pour Terré et Lequette (1988 : 165) succéder signifie remplacer une personne à la tête de ses biens.

On peut la remplacer à la tête de tous ses biens (succession à titre universel) ou seulement de certains d’entre eux (succession à titre particulier).

Ainsi la succession c’est, entendons-nous, le remplacement à titre universel ou particulier pour cause de mort.

Les biens se transmettent pour cause de mort soit en vertu de la loi (c’est la succession ab intestat), soit par testament (c’est la succession testamentaire). 1.1.

La succession ab intestat La succession ab intestat est le mode de transmission du patrimoine du de cujus qui s’effectue en vertu de la loi lorsque ce dernier n’a pas laissé le testament conforme là où il dispose de son patrimoine.

Elle est aussi dite « succession légale » du fait que les biens du de cujus sont partagés, au profit de ses héritiers, selon l’ordre établi par le Code de la famille. Au regard du Code de la famille, les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l’hérédité.

Le partage s’opère par égales portions entre eux et par représentation entre leurs descendants (article 759).

Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l’hérédité si les héritiers de la première catégorie sont présents et la totalité de l’hérédité s’il n’y en a pas.

Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l’hérédité (article 760).

Il peut arriver que le de cujus ne laisse pas d’héritiers de la première et de la deuxième catégorie.

Les oncles et tantes paternels ou maternels qui constituent les héritiers de la troisième catégorie sont alors appelés à la succession conformément aux dispositions de l’article 758.

Le partage s’opère entre eux par égales portions (article 761).

A défaut d’héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession (762 du Code de la famille), il constitue la quatrième catégorie.

A défaut d'héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l’Etat (763 du Code de la famille). 3 1.2.

La succession testamentaire La succession est testamentaire lorsque le défunt a décidé, par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit d’une ou plusieurs personnes qu’on appelle légataires (Katshung, 2008 : 39).

Cependant, le Code de la famille donne les formes et les limites qu’il faut observer quand le testateur dispose de ses biens.

D’où, toute autre forme de testament est nulle s’il n’est pas fait sous forme authentique, olographe ou orale.

Celui-ci est prévu en cas de mort imminente. Le testament authentique est, au regard de l’alinéa 1er de l’article 767 du Code de la famille, celui établi par le testateur soit devant le notaire soit devant l'officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence. Katshung (2008 : 43) estime que le testament authentique offre certaines supériorités sur le testament olographe.

Il fait pleine foi de sa propre véracité quant à son contenu et quant à sa date jusqu’à inscription de faux.

Ce testament a force exécutoire immédiate et une force probante ; il est donc d’une plus grande sécurité. Nous pensons que le testament authentique présente ces caractères du fait qu’il est établi devant un officier instrumentant.

Aussi par le fait de l’alinéa 2 du même article, l’officier de l’état civil garde dans ses archives un des deux originaux et inscrit en outre dans un registre spécial des testaments2, la date à laquelle celui-ci a été établi ainsi que les noms et le domicile ou la résidence du de cujus. Tandis que le testament olographe est celui qui est écrit en entier (à la main ou à la machine), daté et signé de la main du testateur.

Katshung (2008 : 44) le qualifie d’un acte sous seing-prive.

Il n’exige pas de termes sacramentels.

Cependant, au regard du Code de la famille, le testament olographe n’est pas seulement un acte écrit en entier par le testateur.

Il peut arriver que la personne ne sache pas écrire ou se trouve dans l’incapacité physique de le rédiger et de le signer ; dans ce cas, il est dressé (écrit à la main ou à la machine) par un tiers.

Pour être admis, le testament doit être légalisé par l’officier de l’état civil du lieu de sa rédaction en présence du testateur. Enfin, le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d’au moins deux témoins majeurs (article 771 du Code de la famille).

Le législateur pose certaines conditions et précise ce qu’un testateur peut disposer oralement. Est-ce que le testateur peut-il inclure la clause d’exhérédation dans un testament, qui vise l’Etat ? La Cour de cassation française (Civ., 1er Section civile, 3 mars 1965) a eu à considérer cette clause comme nulle à l’égard de l’Etat.

C’est ainsi qu’elle avait décidé qu’une clause d’exhérédation, valable dans la mesure où elle concerne des parents du testateur, est nulle à l’égard de l’Etat, le testateur ne pouvant par une exhérédation pure et simple, et sans 2 Ordonnance n° 88/090 du 7 juillet 1988 réglementant le registre spécial des testaments (J.O.Z., n°14, 15 juillet 1988, p.

17). 4 désigner de légataire, faire échec aux droits [de souveraineté] de l’Etat (Capitant et al., 2007 : 608). Après l’esquisse de la notion de la succession, il y a lieu d’examiner quelques objets de demande y relatifs au.... »

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