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INTRODUCTION AU DROIT PRIVÉ (Cours de pré-rentrée)

Publié le 27/02/2022

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PARTIE 2 :

LE DROIT SUBJECTIF

 CHAPITRE I –

L’EXISTENCE DES DROITS SUBJECTIFS

- Droits subjectifs : prérogatives reconnues aux sujets de droit par la règle de droit

objectif et sanctionnées par cette dernière.

- L’intérêt : la notion de droit subjectif reconnaît la valeur de l’individu, et accorde des

prérogatives aux sujets. On reconnaît l’importance de la responsabilité individuelle.

- Le contenu : les droits et les libertés de l’homme (exemple : la DDHC), des droits

politiques, des droits civils.

- Il existe une controverse : certains auteurs nient l’existence des droits subjectifs (c’està-dire que tout le droit peut ne pas s’analyser comme un ensemble de droits conférés

aux individus). L’Homme a aussi des devoirs. Exemple : payer ses impôts.

 La théorie de l’abus de droit : la jurisprudence a développé cette théorie qui

tend à limiter l’exercice des droits subjectifs. Sanctionne celui qui dépasse les

limites de son droit. Mais les limites peuvent être dépassées à l’occasion de

l’exercice de son droit, on parle d’abus de droit. A partir de quand se produitil ? La jurisprudence utilise 2 critères :

 L’intention de nuire : on a le droit de jouer de la musique chez soi mais

pas pour embêter le voisin.

 L’absence d’intérêts légitimes et sérieux : on ne plante pas des fougères

devant la fenêtre de son voisin.

 L’abus de droit entraîne l’obligation de réparer le trouble causé à autrui. Le droit, cesse là

où l’abus commence.

I. Les sources des droits subjectifs

- Le droit objectif reconnaît aux individus des droits subjectifs. Au sens large, la source,

c’est le doit objectif, c’est-à-dire l’absence de volonté de la personne dans la

production des faits de droit. Alors, quels sont les mécanismes qui donnent naissance

aux droits subjectifs en référence aux règles objectifs ?

1) Les actes juridiques

- L’article 1100-1 du code civil dispose que : « les actes juridiques sont des

manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ».

- Le mot « acte utilisé » peut être utilisé dans 2 sens : l’acte peut désigner la

manifestation de volonté elle-même, c’est le negotium (= l’opération juridique

voulue. Exemples : la location, le bail). L’autre sens : instrumentum (= instrument de

preuve de la volonté). L’instrument de preuve n’est pas une condition de validité de

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« Introduction au droit – Semestre 1 – Mme Bricca et Mme Nicoud INTRODUCTION AU DROIT PRIVÉ (Cours de pré-rentrée) - Introduction But de l’introduction : présenter la discipline et les concepts.  Déterminer ce qu’est le droit : pas que le droit pénal qui n’est qu’une infime partie, pas que la loi qui est la source la + importante du droit mais pas un synonyme (ne pas confondre !)  Droit = justice ?  Justice : ce qui est juste (à déterminer) et autorité judiciaire (ministère etc).

Symbole : une femme avec 1 balance qui représente l’équilibre.

Le juge doit peser les arguments de chacune des parties, les évaluer, parvenir à 1 solution équitable (impartial).

Pour appliquer le jugement : glaive (puissance, tranchant de la justice.

Il faut appliquer, au besoin par la force publique, cette décision de justice)  Digeste : recueil des sentences et des opinions des juristes romains.

Réunis sur ordre de l’empereur Justinien (VIème s.

après J-C) et comptant aussi des textes antérieurs à cette époque.  Commence ainsi : « Le droit est l’art du bon et du juste ».  Droit = jus et justice = justitia  confusions car même racine étymologique.  Droit n’est pas seulement la justice et cela se vérifie car il y a différentes formes de justice.

Cette dernière est 1 des objectifs à atteindre, et a plusieurs aspects.

De son côté, le droit a des classifications selon des critères (privé/public etc.)  Justice normative/individuelle  Normative : s’exprime à travers une norme.

Enoncée par la règle de droit qui peut avoir comme objectif la justice.  Individuelle : Résultat de l’application de la règle.

Mais il peut y avoir un décalage entre les 2 (justice telle que l’on peut penser atteindre et celle du résultat obtenu càd théorie/pratique).

Exemple 1 : le juge se trompe dans l’appli de la règle qui, telle qu’elle est prévue est juste (dans sa formulation) mais juge se trompe, il n’a pas, dans les tps prévus par la loi prolongé la GAV du prévenu (risque de libérer un dangereux criminel) OU lorsqu’il y a vice de forme (injustice, abus de pouvoir, homonymie etc) on arrête la procédure mais, même si la règle est juste en soi, celle-ci peut conduire à la libération d’un criminel. Exemple 2 : Auteur d’1 dommage pauvre et riche.

Le pauvre doit payer 150 euros : c’est beaucoup pour lui et ne recommencera pas alors que pour le milliardaire qui a fait la même chose, ce montant lui est dérisoire.

La règle en soi est juste pas l’appli. Exemple 3 : les intérêts demandeur/défendeur peuvent être tout aussi justes.

Trêve hivernale : on ne peut pas expulser quelqu’un mais il faut aussi se mettre à la place du proprio qui a besoin du loyer  on expulse pas quand même si l’on se réfère au droit.

Bien que ce soit injuste pour l’une des parties. 1. »

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