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Droit pénal spécial des biens

Publié le 26/04/2023

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« Droit pénal spécial des biens §1 : Les conditions préalables du vol Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.

Des conditions préalables peuvent exister.

L’article 311-3 du code pénal prévoit que la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. A : La chose objet du vol La condition préalable à l’infraction de vol tient dans la chose à voler.

L’article du code suppose une chose qui peut faire l’objet d’une soustraction, une chose qui puisse être enlevée, déplacée.

Les immeubles sont donc logiquement exclus de cette infraction.

En revanche, toute chose mobilière peut faire l’objet d’un vol (ex : meuble, électricité, carburant, …). B : Une chose devant appartenir à autrui Il n’importe que pas, que la chose ait une valeur.

La chose doit également être celle d’autrui.

Il n’y a pas de soustraction d’une chose abandonnée, ou d’une chose qui appartient déjà à l’auteur.

En revanche, il peut y avoir vol lorsque la chose est commune à plusieurs personnes (ex indivision, co-héritiers…).

Ainsi, comme le texte du code le précise 311-1 la chose doit appartenir à autrui.

Cette appartenance à autrui suppose la réunion de deux éléments cumulatifs.

La chose, objet du vol, doit être susceptible d’appropriation la chose, objet du vol doit appartenir effectivement à autrui La chose doit donc être appropriante et appropriée. 1) Une chose susceptible d’appropriation Comme tous les délits et les crimes, une intention coupable doit être déterminée.

Il s’agit ici pour l’auteur d’avoir conscience de soustraire un objet ne lui appartenant pas et contre la volonté du véritable propriétaire.

Il faut une véritable volonté de s’approprier la chose d’autrui.

Le vol implique donc un résultat.

La démonstration de l’erreur lors de la soustraction empêche l’incrimination (ex : se tromper de veste en sortant d’un bar).

Le mobile est indifférent (ex : voler aux riches pour donner aux pauvres).

Par principe, le vol peut avoir pour objet toute chose corporelle ou matérialisée par l’existence d’un support matériel.

Ainsi, la valeur pécuniaire du bien volé est indifférente.

De même, est également indifférent le caractère illicite de la chose soustraite.

Néanmoins, cette chose doit être susceptible d’appropriation. 2) La chose d’autrui La chose doit être appropriée.

Cela suppose d’étudier certaines situations particulières : ⁃ Le cas de la res nullius, c’est à dire la chose sans maître.

Peut-elle faire l’objet d’un vol ? ⁃ Le cas de la res derelictae, c’est à dire la chose abandonnée.

De la même manière se pose la question de savoir si elle peut faire l’objet d’un vol ? Si oui, à quelles conditions ? Il faut également s’interroger sur les hypothèses où l’agent dispose lui- même d’un droit de propriété sur la chose volée : ⁃ ⁃ ⁃ Peut-il y avoir vol lorsque l’auteur du vol a la qualité de copropriétaire ou indivisaire ? Peut-on voler sa propre chose ? Il s’agit d’une situation sur laquelle la doctrine est partagée sans que la jurisprudence n’ait jamais eu à se prononcer clairement sur cette question. Enfin, si la chose doit être appropriée, il n’est pas nécessaire que son propriétaire soit identifié précisément.

Ce qui importe est que ce propriétaire soit identifiable. (Cass.

Crim 25 octobre 2000). Par ailleurs, il convient de préciser qu’une disposition spéciale du Code pénal vise le vol de choses publiques.

Il s’agit de l’article 433-4 du Code pénal, dont le champ d’application dépasse celui du vol puisqu’il englobe la destruction et le détournement de la chose : « Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

» §2 : Les éléments constitutifs du vol Le texte de l’article 311-1 du Code pénal pose la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral, outre les conditions préalables précédemment évoquées : - La soustraction (de la chose d’autrui)» constitue l’élément matériel de l’infraction. - Cette soustraction doit être « frauduleuse » constituant l’élément intentionnel de l’infraction. A : L’élément matériel : la soustraction La définition de l’élément matériel de la soustraction a évolué avec le temps : une définition strictement matérielle de la soustraction a été élargie par une définition dite juridique de la soustraction.

Ainsi, la soustraction désigne à la fois l’action de soustraire et le résultat de cette action, faisant du vol une infraction de résultat.

C’est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

Il ya donc un acte et un objet appartenant à autrui.

Une chose est un objet même s’il n’a pas de valeur pécuniaire.

Le bien est un élément qui a une valeur qui peut être apprécier en argent.

Il y a vol même en cas de l’appropriation de la chose volée par un voleur.

Cour de cassation 1985 sur le vol des stupéfiants.

On considère que le corps humain n’est pas une chose.

Donc le fait de s’emparer d’un corps humain, mort ou vivant, n’est pas un vol.

Le fait de voler une partie du corps d’une personne n’est pas non plus un vol, que celle ci soit vivant ou non. En droit pénal la solution classique veut que les immeubles ne puissent être volés, seulement les meubles.

En revanche il ya vol à s’emparer d’une partie de l’immeuble (tuiles de la maison, couper un arbre etc..) Les immeubles par destination peuvent être volés.

La chose corporelle est tangible, doté d’un corps physique contrairement aux choses incorporelles.

Une chose est forcement corporelle alors qu’un bien peut être incorporel.

On est estime donc que le vol est inapplicables aux éléments incorporels.

Mais l’article 311-2 du code pénal prévoit qu’est assimilé au vol la soustraction d’énergie dont l’électricité.

Il est également possible de voler une information, un secret s’il on vol le support.

Certains arrêts semblent même avoir admis le vol d’information sans vol du sport. Cour de cassation 12/01/1989 Bourquin (Vol du contenu informationnel) (check cours.... »

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