DROIT PÉNAL GÉNÉRAL
Publié le 29/04/2023
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COURS DE DROIT PENAL GENERAL 1
EC1 : L’INFRACTION
Première partie : Les éléments constitutifs de l’infraction
Chapitre 1 : L’élément légal de l’infraction
Chapitre 2 : L’élément matériel de l’infraction
Chapitre 3 : L’élément moral ou intentionnel de l’infraction
Deuxième partie : La relation de participation
Chapitre 1 : L’auteur de l’infraction
Chapitre 2 : Le complice
Chapitre 3 : La répression de la complicité
Introduction Générale
1- Notion de droit pénal
Le droit pénal est appréhendé par rapport à son contenu et son objet.
- Le contenu du droit pénal
Le droit pénal est défini comme l’ensemble des règles qui organisent la
réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants.
Il est également
défini comme le droit de l’infraction et de la réaction sociale qu’elle engendre.
Une partie de la doctrine définie encore le droit pénal comme l’ensemble des
normes juridiques qui règlemente le recours de l’Etat et de la sanction pénale.
Toutes ces définitions tiennent comptes à la fois des règles de droit pénal de
fond et les règles de droit pénal de forme.
Cette conception large du droit
pénal est remise en cause par d’autres auteurs qui défendent une conception
restrictive.
Pour ces auteurs le droit pénal est l’ensemble des règles ayant pour
objet de déterminer les actes antisociaux, de déterminer les personnes qui
peuvent en être déclarées irresponsables et de fixer la peine applicable.
De ce
point de vue, le droit pénal est perçu comme un ensemble de règle ayant pour
objet la détermination des infractions.
- L’objet du droit pénal
Le droit pénal présente une unité fondamentale, c’est que son unique raison
d’être en même temps que son objet propre est de définir les infractions et de
prévoir les sanctions pénales.
2- Les fonctions de droit pénal
Le droit pénal a plusieurs fonctions, la première fonction est la fonction
répressive, il a également pour fonction d’exprimer les valeurs sociales
essentielles et de protéger les citoyens.
- La fonction répressive
Le droit pénal sanctionne les auteurs d’infractions c’est-à-dire ceux qui violent
les interdits, de ce point de vue, le droit pénal a une fonction expressive, il
exprime les valeurs sociales que l’on juge essentielle à un moment donné
- La fonction protectrice
L’Etat, en tant que créateur de norme et organisateur des rapports individuels,
a besoin d’être protégé contre les comportements qui sont de nature à
perturber son consentement.
Ainsi, pour que s’instaure des rapports apaisés,
respectueux des intérêts collectifs et individuels, le droit pénal se charge de
protéger les personnes et leurs biens.
3- Les sources de droit pénal
En tant que norme suprême, la constitution est la première source du droit
pénal, celle actuellement en vigueur date de 2016.
Outre la constitution, il y a
la loi au sens stricte du terme.
Après la loi de 1981 portant code pénal il y a la
loi N°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal qui est actuellement en
vigueur (Journal officiel de la RCI N°9 spécial page 201)
Toutes les dispositions pénales ne figurent pas seulement dans la code pénal,
certaines dispositions existent dans les lois spéciales, nous avons par exemple,
la loi portant répression des actes terroristes et blanchiment de capitaux.
Dans
l’espace OHADA, les différents actes uniformes élaborés comportent les
incriminations.
Ainsi, par exemple, l’acte uniforme sur le droit des sociétés
sanctionne l’abus de biens sociaux, la surévaluation des apports de nature,
l’émission d’action de société irrégulièrement constitué…
Le nouveau code pénal comporte de nombreuses innovations, par exemple :
-
L’infraction est redéfinie
La notion de Co-auteur est supprimée
Certaines infractions sont mieux définies
De nouvelles incriminations ont vu le jour
Outre les textes de loi que sont la constitution, les traités ratifiés par la Côte
d’Ivoire, la loi ordinaire, les règlements.
La question posée est de savoir : Si la
jurisprudence peut être considérée comme une source du droit pénal ? Cette
question est très controversée en doctrine.
Pour certains auteurs, tels que
Beccaria, le juge n’est que la bouche de la loi, par conséquent la jurisprudence
ne peut être une source de droit Pénal.
Il se contente de dire le droit tel que
prévu par le législateur, pour lui la jurisprudence n’est donc pas créatrice de la
norme.
Pour d’autres auteurs cette position doit être relativisée pour que si la
jurisprudence en tant que source de la norme est controversée, il faut bien
admettre que sa fonction interprétative est avérée.
En tout état de cause en
interprétant la norme du droit pénal, les juges crée la norme pénale, on ne
peut donc contester cette place qu’occupe la jurisprudence parmi les sources
de droit pénal.
4- L’évolution du droit pénal
A l’origine, lorsque les particuliers étaient victime d’agressions, ils appliquaient
eux-mêmes la sanction, ils se faisaient justice eux-mêmes.
On parlait alors de
justice privée.
En France, cette situation a évoluée d’un point de vue
chronologique le droit pénal français s’est construit progressivement suivants
trois grandes périodes : La période de l’Antiquité, du moyen âge à la révolution
de 1789 et de la période de la révolution à nos jours.
On est passé de la justice privée qui prévalait pendant la première période à la
justice étatique, actuellement, seul l’Etat a le droit de déterminer les
infractions, les peines applicables.
En Afrique, et particulièrement en Côte
d’Ivoire, il y a la période d’avant la colonisation, la période pendant la
colonisation et le lendemain des indépendances.
Avant la colonisation il est
difficile de parler de l’évolution du droit pénal précolonial, parce qu’avant la
rencontre des sociétés africaines avec les puissances coloniales, les sociétés
indigènes ne connaissaient ni code pénal, ni code de procédure pénal au sens
moderne du terme, cela ne veut cependant pas dire qu’il n’y avait aucune
norme régissant la vie de ces indigènes.
Pendant la colonisation, il y eu un
tiraillement entre le droit pénal importé par le colonisateur et la justice
traditionnel axé essentiellement sur les coutumes.
Au lendemain des
indépendances il y a une transposition des lis et des autres textes écrits de la
métropole dans l’ordre juridique interne en construction, cette transposition a
tellement été brutale que certains auteurs ont parlé de mimétisme juridique.
La plupart des textes de la période coloniale ont été reconduit par les pouvoirs
constituants africains.
En vertu du principe de la continuité législative, tous les
textes antérieurs à 1960 (code pénal de 1810) sont restés applicables jusqu’en
1981 date à laquelle la Côte d’Ivoire s’est doté d’un code pénal.
On assiste donc
à une construction complexe et complexé du droit pénal ivoirien.
Construction
complexe car ses dispositions sont marquées du sceau de la supériorité du
colonisateur, ce complexe se retrouve à un degré moindre, dans la loi de 2019
portant code pénal, ce code pénal comporte des dispositions relatives à
l’infraction et d’autres à la responsabilité ou à la sanction pénale.
EC1 : L’infraction
Selon l’article 2 du code pénal « Constitue une infraction, tout fait, action ou
omission qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix
sociales en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui, comme tel
est légalement sanctionné » Il résulte de ce texte que l’infraction est un fait
mais un fait humain.
C’est ce que soutient d’ailleurs Adrien Charles Dana pour
qui l’infraction constitue à sa base un fait humain qui désolidarise l’homme de
la société.
En commettant l’infraction le délinquant se met en marge de la
société.
Si l’infraction est un fait humain, tout fait humain ne constitue pas une
infraction, seul constitue une infraction les faits troublent l’ordre public ou l
paix sociale mais il faut que ces faits soient légalement sanctionné.
Ainsi, par
exemple certains faits qui troublent l’ordre sociale ne constituent pas des
infractions puisqu’aucun texte ne les punis.
La définition donné par le code de
2019 est plus simple que celle du code de 1981, le nouveau texte supprime
certaines expressions telles que « droits légitimes des particuliers ou des
collectivités publiques ou privées » En supprimant l’expression ‘’légitime’’ on
est en droit de se demander si ce mot était surabondant, peut-il exister un droit
illégitime ou alors tous les droits sont-ils légitimes ? Les actions comportent
deux types de dimensions : une dimension objective et une autre dimension
subjective.
La dimension objective renvoie au fait interdit et aux éléments constitutifs de
l’infraction
La dimension subjective renvoie aux personnes qui réalisent l’infraction et donc
à la relation de participation.
Première partie....
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