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DROIT CIVIL : RESPONSABILITÉ CIVILE

Publié le 15/09/2023

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« DROIT CIVIL : RESPONSABILITÉ CIVILE Bibliographie + méthodologie sur moodle INTRODUCTION : Obligation : lien de droit (vinculum juris) entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elle, le créancier, peut t’exiger de l’autre, le débiteur, une prestation ou une abstention = lien de droit entre un créancier et un débiteur (+ simple)  rapport personnel de créance Obligation a deux sources principales : sources volontaires  manifestation de volonté des parties qui créent une ou plusieurs obligations (= contrat) : acte juridique / sources involontaires  découlent directement de la loi, auxquels se rattachent les règles de responsabilité civile : fait juridique (ce qui nous intéresse dans ce cours).

Art 1100-2 CC : les faits juridiques sont des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit.

Ex : accident de circulation = fait juridique. L’obligation dont il sera question en droit de responsabilité civile est une obligation de réparation, qui impose à celui qui a causé un dommage (débiteur) d’en réparer les conséquences auprès de la victime (créancier).

L’obligation dont nous allons parler est celle qui concerne la responsabilité civile extracontractuelle, qui trouve sa source dans toute situation de fait en dehors de l’inexécution d’un contrat. Précision : avant, pour parler du droit de responsabilité civile, on parlait de « responsabilité délictuelle » ou « quasi-délictuelle »  délaissée pour la notion de responsabilité extracontractuelle car le délit et le quasi-délit (responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, en raison d’un délit civil ou d’un quasi-délit civil) sont des variétés de fautes civiles.

Cette expression était adaptée au 18 ème siècle quand la responsabilité ne reposait que sur la faute.

Mais aujourd’hui ce n’est plus le cas, on peut être responsable civilement sans avoir commis de faute. Existe une autre source involontaire d’obligation, à mi-chemin entre le contrat et la responsabilité civile, qui renvoie à la notion de quasi-contrat  prévue par l’ordonnance de 2016, aux articles 1300 et suivants CC.

La notion de quasi-contrat n’est pas directement présente dans la loi. L’expression de quasi-contrat est attribuée à Demolombe, qui a considéré que le « quasi-contrat est un presque contrat ».

Le quasi-contrat est un fait volontaire et licite (conforme au droit) mais qui engendre des obligations prévues par la loi. Trois cas prévus par la loi de quasi-contrat : la gestion d’affaires, la répétition de l’indu (percevoir à tort une somme d’argent, qui n’est pas dû) et l’enrichissement injustifiée. Chapitre 1 : Les traits fondamentaux de la RC extracontractuelle La responsabilité, de manière générale, implique qu’une personne réponde de ces actes  latin responden.

La responsabilité se traduit par la mise en œuvre d’une sanction.

La responsabilité civile se caractérise par sa finalité qui est la réparation d’un préjudice subi par une victime ≠ responsabilité pénale dont la réparation est de punir.

La responsabilité civile a une finalité restauratrice qui a pour objectif est de restaurer un patrimoine dans la consistance qu’il avait avant la survenance du dommage  obligation de répondre civilement du dommage que l’on a causé à autrui càd de le réparer en nature ou par équivalence. Section 1/ Les trois conditions de la responsabilité civile Quelque soit le régime de responsabilité, on retrouve trois conditions cumulatives que le débiteur doit effectuer pour que la responsabilité soit engagée : un fait générateur, un préjudice ou un dommage et un lien de causalité entre les deux.

S’il n’y a pas ces conditions ø de responsabilité civile possible. Le fait générateur est le comportement de l’auteur des faits considérés comme étant à l’origine du dommage.

Existe une grande variété de faits générateurs possibles en droit commun (faute, fait d’une chose ou fait d’autrui) et dans un certain nombres de cas particuliers créé par la loi  faits spécifiques : produit défectueux peut-être à l’origine d’un dommage.

Le dommage ou le préjudice renvoie simplement à l’atteinte subit par la victime.

Le lien de causalité permet de relier le fait générateur et le préjudice ou le dommage et d’imputer avec certitude l’obligation de réparation à celui qui est à l’origine du dommage. Parfois on ajoute une quatrième condition « négative » : l’absence de cause d’exonération  renvoie à un mécanisme technique de la responsabilité civile qui permet d’imputer le dommage de la victime à une autre cause que l’action de l’auteur du fait générateur (force majeure, le fait d’un tiers = autre personne qui est intervenue). À travers ces différentes conditions, l’enjeu du droit de la responsabilité civile consiste à tracer une frontière entre une zone d’impunité où la réparation des dommages relèvent « du coup du sort » càd que toutes les conditions ne sont pas remplies donc ø réellement d’auteur et une zone de responsabilité où les dommages ne seront pas subies par la victime mais compensés par un responsable. Depuis 1804, le sens de l’évolution est très clairement à l’extension de la zone de responsabilité par rapport à la zone d’impunité càd qu’il y a de + en + de dommages qui sont intégrés dans le domaine de la responsabilité civile  + de solidarité avec les victimes.

Le rapport d’obligation au cœur de la responsabilité civile s’est enrichi, il fait intervenir d’autres protagonistes (ø systématique), par rapport aux deux protagonistes essentiels (créancier, victime et débiteur, auteur), comme l’assureur, sécurité sociale, fonds de garantis… Section 2/ Les différents régimes de responsabilité Deux régimes principaux de responsabilité civile : responsabilité pour faute = régime de responsabilité subjective (renvoie au sujet) / régime de responsabilité sans faute = responsabilité objective  Régime de responsabilité pour faute : On se focalise sur l’analyse du comportement de l’auteur, le sujet, qui est ici le débiteur, celui qui a agi et qui a potentiellement causé le dommage à la victime  responsabilité que si l’auteur a commis une faute ø dommage subi par la victime.

En 1804 c’était le seul régime de responsabilité qui existait. Deux conséquences (régime le + sévère pour la victime) : 1.

Sur le plan de la preuve : conformément au droit commun, c’est au demandeur (le + souvent à la victime), de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité civile.

Quant à l’objet de la preuve, elle doit rapporter positivement la preuve de son dommage, de la faute de l’auteur et du lien de causalité entre les deux  sinon, pas de réparation possible  charge de la preuve lourde pour la victime ici. 2.

Sur le plan des causes d’exonération : le défendeur peut s’exonérer soit en rapportant la preuve d’une cause étrangère (fait d’un tiers, faute de la victime ou force majeure) soit de son absence de faute.  Régime de responsabilité sans faute : La responsabilité est principalement déclenché par le fait que la victime subi un préjudice qui doit être compensé, indemnisé. 1.

Sur le plan de la preuve : victime doit rapporter la preuve des conditions de la RC mais l’objet de la preuve est allégé : doit seulement prouver son dommage et le lien de causalité avec le comportement de l’auteur, même non fautif (écraser par une voiture alors qu’on s’est jeté sous la voiture). 2.

Sur le plan des cause d’exonération : la preuve de l’absence de faute est totalement indifférente car ce n’est pas une responsabilité pour faute.

Il ne peut pas s’exonérer en rapportant la preuve qu’il n’a pas fauté.

Il reste les causes d’exonération de droit commun, mais plus rare en pratique. Chapitre 2 : L’évolution de la responsabilité civile extracontractuelle Section 1/ Avant 1804 : l’origine de la responsabilité civile L’idée de responsabilité en général implique que celui qui cause un tort à autrui soit amené à en répondre et à en subir une sanction.

Cette idée est ancienne est se perd dans les origines du droit et rejoint une conception primitive de la justice (loi du Talion : œil pour œil, dent pour dent = vengeance privée, ø de proportionnalité) et pour la plupart des historiens, cette conception de responsabilité est aussi ancienne que la civilisation  droit naturel car traverse les époques et les civilisations.

Une grande partie de l’évolution de l’histoire de la responsabilité (Antiquité jusqu’à la Révolution française à peu près) a consisté à forger un concept spécifique de responsabilité civile (réparation), qui le distingue de la responsabilité pénale (punition). Le concept de responsabilité civile, telle que connue ajd, est donc d’apparition relativement récente, puisqu’il n’est véritablement consacré qu’à la Révolution française, avec le code de 1791 et est définitivement entériné avec la codification napoléonienne, qui vient séparer les deux responsabilités dans deux codes différents. Section 2/ Codification Napoléonienne en 1804 : la responsabilité civile fondée sur la faute La conception des codificateurs, en 1804, qui est centrée sur la faute, marque l’influence de la vision judéo-chrétienne de la responsabilité  renvoie au péché.

Le CC à l’époque ne distingue que trois cas de responsabilité : le fait personnel, le fait des choses et le fait d’autrui  reposent sur la faute, obéissent à un régime de responsabilité pour faute.  La faute.... »

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