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DROIT CIVIL DES CONTRATS/OBLIGATIONS Semestre 1

Publié le 14/09/2023

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« DROIT CIVIL DES CONTRATS/OBLIGATIONS Semestre 1 BIBLIOGRAPHIE : Introduction : - Plan du code civil = plan de la vie humaine  personnes naissent, grandissent, se marient, concluent des contrats, meurent… Code et droits du citoyen.

Le code civil est la matrice du droit privé, droit millénaire. - A part livre sur les personnes, cc gravit autour des biens  livre II relatif aux biens et livre III (droit des obligations inclut) : différente manière dont on acquiert une prop. La propriété c’est la notion jur qui permet l’échange et circulation des biens dans notre société (sur le commerce mais aussi sur la circulation des b et richesses, entre personnes  fondement du système civique et éco).

Pour organiser cette circulation : instruments jur qui l’organisent  droit des obligations. - Droit des obl : droit commun càd pose des principes fond sur lesquels reposent toutes les autres constructions comme le droit de la famille + droit applicable en l’absence de règles spécifiques. - Droit des obl recouvre deux théories/grands ensemble : théorie du contrat (S1) et théorie de la responsabilité civile (S2) DÉFINITION DU RAPPORT AUX OBLIGATIONS : le rapp aux obl est un lien de droit qui unit 2 ou plusieurs personnes, en vertu duquel l’une d’entre elles, appelée créancier, est en droit d’exiger qqc de l’autre, appelée débiteur (pour deux pers). Exemple 1 : j’achète une voiture  création d’un lien de droit entre moi, acheteur (créancier du vendeur pour la livraison de la voiture), et le vendeur, en vertu duquel, je suis en droit d’exiger qqc du vendeur (livraison de ma voiture).

Le vendeur (créancier de l’acheteur pour le paiement) peut exiger qqc de moi càd le paiement du prix. Exemple 2 : reçoit un pot de fleurs sur soi  je suis en droit d’exiger qqc de la part du propriétaire du pot de fleur : réparation du préjudice subi.

Entre la victime (créancier) et le responsable de l’accident (débiteur) : lien de droit et d’obligation, en vertu duquel la victime est en droit d’exiger la réparation de son préjudice de domm et int. - Le mot obligation suggère ce lien entre les parties càd lié en vue de qqc, d’une obligation  idée de contrainte essentielle, le créancier peut exiger. Droit des obl : relation jur fondée sur l’idée de contrainte  si le débiteur de ne s’exécute pas, le créancier peut saisir le juge qui le contraindra.

Tous les rapp entre ind ne sont pas forcément jur : devoir morale ou devoir religieux, qui pour les personnes concernées, peuvent ê considérés comme obligatoires mais juridiquement ne le sont pas.

Obligation nat ; dérive d’un devoir de conscience mais n’est pas une obligation au sens jur, ne fait pas naître un rapp d’obligation, créancier ne peut pas saisir le juge mais si l’obligation nat est volontairement exécutée, alors l’obligation nat se transforme en obligation civile et devient irrévocable. Personne blessée A et une autre pers B mais jur n’est pas responsable : A ne peut pas exiger qqc de B mais si B se sent responsable, en vue du sens de la morale et de l’honneur et lui commande de faire un geste envers A : jur je ne suis pas responsable mais moralement je me sens tenue de vous donner X€. Mais B change d’avis et veut récupérer son argent : obligation naturelle c’est transformé en obligation civile car volontairement B a donné de l’argent à A et le paiement est irréversible. - Créancier et débiteur : permet de distinguer le droit dit personnel du droit dit réel.

Droit réel s’exerce directement sur la chose sans aucun intermédiaire (droit de propriété -  Je peux opposer ma qualité de propriété à tout le monde, que personne ne touche mon bien, opposable à tous) - Droit des obl s’exerce sur le débiteur mais n’exerce pas du droit sur une chose.

Location d’un appartement : j’ai le droit de l’occuper mais il m’est donné par le bailleur/propriétaire, je n’exerce pas de droit sur la chose.

Je suis créancier du bailleur, j’exige qu’il mette à ma disposition la location de l’appartement.

Mais le droit des obli n’est pas opposable à tous, il l’est qu’entre personnes concernées. - Le CC, avant la réforme des contrats, distinguait les obligations selon leurs objets trois catégories : obligation de donner (débiteur transfére la propriété d’un bien), obligation de faire (débiteur s’engage à faire qqc) et obligation de ne pas faire (débiteur s’engage à ne pas faire qqc comme la clause de non-concurrence). Distinction non reprise par la réforme de 2016 sur le nouveau droit des obligations, car a perdu de son actualité.

Distinction essentielle faite par le CC c’est celle en fonction des sources càd quelles sont les situations qui donnent naissance à un rapport d’obligation ? Deux sources principales d’obligation : l’acte juridique et le fait juridique : article 1100 CC « les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ». Acte juridique : manifestation de volonté, dans le but de produire des effets de droit.

L’acte juridique ici envisagé, c’est l’acte dans le sens de négotium (désigne l’acte juridique en lui-même) mais pas au sens d’intrumentom (désigne le support matériel de cet acte juridique). Fait juridique : situation où la loi attache des effets de droit sans que ces effets aient été voulu.  L’étude de la théorie/mécanique de l’obligation - Le droit des obligations est resté formellement, dans les textes, inchangé pendant 200 ans (qq retouches minimes).

Le droit des contrats a bcp évolué par la doctrine et la JP mais pas dans les textes  droit en constante évolution.

Mais au fil du temps, JP en décalage avec les textes car les articles en matière d’obligation ou contractuelles dataient de 1804. Ancien article, le + célèbre du CC : 1134 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » + article 11-544 + discours préliminaire de Portalis - - - La seule lecture des articles du CC était insuffisante pour comprendre tous les mécanismes du droit civil notamment en matière de contrats.

Idée de passer à peu d’articles à une augmentation de ceux-ci, plus précis.

2015 : chancellerie a décidé de réformer le droit des obligations, en commençant par le droit des contrats  comment réformer ? par voie législatif.

En 2006, réforme du droit des suretés par la chancellerie par voie d’ordonnance mais inconvénient majeur (passe pas par le parlement, même s’il doit l’accepter, sans discuter des articles) mais avantage considérable aussi (on maintient la cohérence, le Gouvernement fait tout).

Pour le droit des contrats, Gouv voulait aussi faire par ordonnance mais le Sénat ne voulait pas de ça. Pour légiférer par ordonnance (gouv agit sur le domaine de la loi) donc besoin de l’accord et du vote d’habilitation pour autoriser le gouv par le parlement et quand l’ordonnance est publiée, le P.

doit ratifier.

C’est ce qui s’est produit  ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général d’obligations et de la preuve.

Et en raison de cela, ordonnance a renuméroté les articles en matière de responsabilité civile  droit des contrats modernisé.

Les contrats peuvent ê conclu d’une durée allant jusqu’à 99 ans.

L’ancien droit des contrats sera toujours en application pendant encore qq décennies. Réforme de 2016 s’applique au contrat conclu après le 1 er octobre, ceux conclu avant, c’est l’ancien droit des contrats qui va s’appliquer.

Parlement a réécrit des articles dans la loi de ratification. Loi du 20 avril 2018, applicable au contrat conclu à partir du 1 er octobre 2018 (trois droits des contrats à appliquer selon certaines périodes distinctes). Afin d’augmenter les parts de marché des pharmaciens, la loi de ratification de 2018 a modifié un certain nombre d’articles de celle de 2016  deux types de modif : soit une précision/clarification du texte de 2016, ne change substantiellement pas l’article (disposition interprétative, faisant corps avec la disposition interprétée donc ne change pas le droit transitoire, s’applique au contrat conclu après le 1 er octobre 2016 car s’ajoute à l’ordonnance de 2016) soit une modif substantielle : ces articles s’appliquent aux contrats concluent à partir du 1er octobre 2018. Chapitre préliminaire : La notion de contrat Notion de contrat familière car on ne peut pas vivre sans en conclure.

Certains contrats sont plus importants que d’autres, avec des enjeux différents (économiquement parlant) mais aussi en raison de la portée des engagements qui sont souscrits  contrat de régime matrimonial Section 1.

Les contrats et les notions voisines L’art 1101 du Code civil définit le contrat : “le contrat est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.

Le contrat est donc un acte juridique bilatéral, cela signifie donc qu'il existe des actes juridiques où il n’y a pas 2 ou plusieurs parties (= acte juridique unilatéral).

Le contrat se distingue de l’acte juridique unilatéral.

Le texte dit ensuite.... »

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