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Contrats civils et commerciaux

Publié le 04/03/2023

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« CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX (CONTRATS SPECIAUX) INTRODUCTION Contrat = accord de volonté qui est destiné à créer, transmettre ou modifier des obligations qui a pour effet d’être obligatoire entre deux parties sous peine de sanction = 1101 CC. Critères de distinctions : - l’existence d’une contrepartie : o contrat onéreux : les 2 parties reçoivent un avantage o contrat à titre gratuit : sans attente d’un avantage en échange - caractère réciproque : o contrat synallagmatique o contrat unilatéral - possibilité ou non des négociations : o contrat de gré à gré : négociable o contrat d’adhésion : la partie adhère aux conditions générales : ensemble de clauses non négociables  seules les clauses non-négociables pourront être déclarées abusives - les formalités : o le contrat consensuel : par le seul accord de volonté = principe o le contrat solennel : exige à titre de validité un ou plusieurs formalités  contrat réel : le contrat est conclu à partir de la remise d’une chose : ex : déménagement + camionnette :  contrat de bail (consensuel) = location : accord de volonté va former le contrat obligations pour le bailleur et le locataire (restitution)  contrat de prêt (réel) = accord de volonté + remise de la chose  l’effet obligatoire du contrat :  emprunteur : ne pas l’abimer + restitution  pas d’obligation pour le loueur : on peut le contraindre à louer la camionnette : promesse si accord de volonté - l’aléa : o contrat commutatif : certain de recevoir un avantage équivalent à sa prestation pour chaque partie o contrat aléatoire : les parties s’engagent en ignorant sans savoir si elles vont en tirer un avantage - contrat intuitu personae : la personne est prise en considération - la loi : o contrat nommé : régime prévu par la cc ou/et d’autres dispositions = ce cours o contrat innomé : pas prévu par la loi : issu de la pratique : son régime est déduit des clauses, le cas échéant par la jurisprudence Ce qui différencie un contrat civil et un contrat commercial = la qualité des contractants : - civil : entre 2 personnes civiles (profession libérale…) - commercial : entre 2 commerçants pour l’exercice de leur activité - mixte : entre un civil et un commerçant : ex : contrat d’assurance Le droit des contrats spéciaux = règles spéciales auxquelles sont soumises les contrats civils et commerciaux. Le contrat obéit à 3 types de règles, en plus des clauses : - le droit commun des contrats : o consentement / capacité / contenu licite et certain o réforme :  clauses abusives dans les contrats d’adhésion  théorie de l’imprévision : modifier le contrat par le juge par un évènement imprévisible  avant ordonnance 2016 : ancien droit  ordonnance 2016 : applicable à partir d’octobre 2016  ordonnance 2018 : loi de ratification de l’ordonnance : 1er octobre 2018 + articles interprétatifs rétroactifs - le droit des contrats spéciaux (civils et commerciaux) : 1114 cc : le régime prévu pour chaque type de contrat cela ne suffit pas car éclatement des régimes à cause de la multiplication des opérations juridiques - le droit très spécial des contrats : ex : o le contrat de vente : 15000 et quelques + en nature du bien comme vente d’immeubles ou vente de meuble o le contrat d’entreprises : cc et contrat de travail Sources de ces règles : - la loi : cc, autres codes ou lois non codifiées comme la loi de 1989 + projet de réforme de droit des contrats spéciaux pour moderniser le droit pour le rendre attractif en droit international et plus intelligible - jurisprudence : elle complète les contrats nommés et crée un régime pour les contrats innomés - sources internationales et européennes : o conventions internationales pour régime des contrats : ex : convention de vienne sur la vente et marchandises o directives qui influencent le droit des contrats spéciaux : ex : garantie légale de conformité issue de la directive de 99 et transposé par ordonnance de 2005 objectif des directives est d’harmoniser le droit des contrats à l’échelle européenne : critique : harmonisation minimale car grande marge de manœuvre des etats membres o projet de création d’un code de consommation europenne mais projet annylé o projet de création d’un droit optionnel des contrats européens : que les parties peuvent choisir à la place du droit national - l’influence des libertés et droits fondamentaux sur les contrats spéciaux / clauses  protéger l’individu du droit étatique : ex : clause de non-concurrence / clause de célibat contre liberté fonda  il faut que ce soit légitime et proportionnel Les contrats nommés : vente, échange, contrat de bail, d’entreprise… : - leur objet : contrat portant sur le bien ou une prestation - leur effet : transfert de propriété (vente, échange) ou non (dépôt, mandat) Qualification : pour déterminer le régime juridique. Qui qualifie ? Les parties mais c’est le juge qui qualifie initialement sous contrôle de la cour de cassation. Si on arrive pas, on l’interprète (déterminer le sens du contrat) = pouvoir souverain du juge du fond. Comment le juge va qualifier ? il faut comparer les obligations prévues par les parties avec celles prévues par le législateur : cela suppose : - déterminer facilement les obligations prévues par les partie - connaitre les définitions légales des principaux contrats : : une obligation caractéristique va emporter cette obligation Dans la plupart du temps, cela ne pose pas de problème. Cela devient compliquer lorsque plusieurs obligations prévues par les parties pourraient apparaitre comme une obligation principale : 3 manières de procéder : - on choisit une qualification exclusive : on tranche en faveur d’une qualification en considérant que les autres sont secondaires : la Cour de cassation précise les critères : o le critère économique = l’obligation principale dont le coût est le plus élevé o le critère subjectif = il faut se référer à la volonté des parties : quel était leur objectif ? Ex : pilotage d’avion : les obligations sont l’apprentissage, la mise à disposition d’un avion en bon état, etc.

:  selon le critère économique : ce serait le contrat de bail de l’avion  mais selon la Cour de cassation, l’obligation principale est l’apprentissage : le client voulait apprendre à piloter l’avion o le critère lié au degré d’indépendance : lorsque le contrat porte sur une chose, quel degré d’indépendance dispose celui qui a la maitrise de la chose :  si mise à disposition = prêt, bail  s’il n’a pas la disposition de la chose = dépôt : obligation de surveiller ou de réparer - on n’arrive pas à trancher parmi ces obligations, donc on va retenir 2 qualifications = qualification distributive - on n’a pas de qualification exclusive, ni 2 qualifications : on a contrat sui generis = le juge va créer une nouvelle qualification : il va s’inspirer des contrats qui seront plus proches Pour qu’on puisse attribuer une catégorie à un contrat, il faut rappeler les éléments caractéristiques : - le contrat de vente = 1582 du CC : les caractéristiques : o le transfert de propriété : il faut entendre « livrer la chose » comme un transfert de propriété o en contrepartie du paiement d’un prix - le contrat de bail = louage = 1709 à 1762 : les caractéristiques : o un transfert de jouissance : une mise à disposition de la chose o avec l’existence d’une contrepartie o le transfert de jouissance est temporaire = obligation de restitution et donc contrepartie - le contrat de prêt : les caractéristiques : o une remise matérielle de la chose o disposition de la chose de l’emprunter avec obligation de la restituer o le caractère gratuit ne concerne que le prêt à usage mais pas le prêt de consommation - le contrat de mandat = 1984 CC : les caractéristiques : mandat donne un pouvoir à un mandataire : o engagement d’accomplir un acte juridique o avec un pouvoir de représentation au nom et pour le compte du mandat - le contrat d’entreprise (anciennement contrat de louage d’ouvrage) = 1710 CC : ex : - entrepreneur qui va réaliser des travaux / l’avocat / l’architecte / contrat de transport : o l’engagement d’exécuter une prestation de service o à titre onéreux o sans lien de subordination (contrairement au contrat de travail) le contrat de dépôt = 1915 CC : une partie reçoit la chose la charge de la garder et de la restitution en nature : o obligation de conservation de la chose o obligation de restitution EXERCICE 1 : Qualifiez juridiquement les relations contractuelles suivantes 1. L’achat d’une cuisine : - lorsque la cuisine est achetée en kit puis installation = vente - lorsque la cuisine est sur-mesure = contrat d’entreprise et transfert de propriété est accessoire - jurisprudence : o pendant longtemps, la jurisprudence a développé le critère économique (mathématique) : contrat de.... »

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