CHAPITRE 2 : LES CONTRATS ATYPIQUES
Publié le 04/01/2023
Extrait du document
«
CHAPITRE 2 : LES CONTRATS ATYPIQUES
I.
Le contrat à durée déterminée (CDD)
A.
Principe
• Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) étant la forme normale et générale de la
relation de travail, la conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que
pour l’exécution d’une tâche précise temporaire et seulement dans les cas énumérés par la
loi.
• Il doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit
• Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni
pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de
l’entreprise.
Conclu en dehors du cadre légal, il peut être considéré comme un contrat à
durée indéterminée.
Article L1242-1
• Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour
objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente
de l'entreprise.
B.
Les différents cas de recours
• Les CDD ou CTT ne peuvent être conclus que pour une tâche précise et temporaire, dans
les cas limitativement prévus par la loi.
• Il est également possible de recourir au CDD, en application de dispositions législatives et
réglementaires destinées à favoriser l’embauche de certaines catégories de personnes sans
emploi, ou relatives à la formation en alternance.
Le recours au CDD ou CTT est autorisé dans les cas suivants :
1.
remplacement d’un salarié temporairement absent
2.
accroissement temporaire d’activité
3.
emplois à caractère saisonnier
4.
emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la
nature de l’activité et son caractère temporaire (liste fixée par décret) : hôtellerie et
restauration, spectacle, audiovisuel, centres de loisirs, de vacances etc.
Article L1242-3
• Outre les cas prévus à l'article L.
1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut
être conclu :
• 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines
catégories de personnes sans emploi ;
• 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées
par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
C.
Les cas de recours interdits
• Remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu par suite d’une grève
• Travaux dangereux faisant l’objet d’une surveillance médicale spéciale
• Embauche, pour accroissement temporaire d’activité, sur un poste de travail supprimé
depuis moins de 6 mois à la suite d’un licenciement économique.
• Le CDD conclu dans un cas non autorisé par la loi est réputé à durée indéterminée.
Effets d’une requalification d’un CDD en CDI
• Lorsqu'un CDD est requalifié en CDI, la requalification a un effet rétroactif et immédiat.
• Le CDD n'a jamais existé et le salarié bénéficie du CDI dès sa date d'embauche.
• Cela a des conséquences sur l'ancienneté et permet au salarié de bénéficier d'une
indemnité.
• Lorsque le CPH décide de la requalification d'un CDD en CDI, l'employeur doit verser au
salarié une indemnité de requalification.
• Cette indemnité est supérieure ou égale à 1 mois de salaire.
• Le mois de salaire correspond au dernier salaire perçu pendant le CDD ou à la moyenne
des salaires perçus mensuellement dans le cadre du CDD, avant la demande de
requalification.
D.
Durée Maximale et renouvellement
Un contrat à durée déterminée (CDD) doit indiquer une échéance et doit obligatoirement
préciser une durée minimale.
Cependant, il existe des exceptions, en cas de remplacement
d'un salarié ou dans l'attente de la prise de poste d'un salarié nouvellement embauché, par
exemple.
• Un CDD peut être renouvelé 2 fois (y compris pour les contrats d'intérim) sans
dépasser la durée légale maximale.
• Cependant, depuis le 24 septembre 2017, une convention ou un accord de branche étendu
peut fixer le nombre maximal de renouvellements d'un CDD.
Il ne doit pas permettre de
pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale
et permanente de l'entreprise.
Article L1242-8-1
• A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de
l'article L.
1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder
dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les
conditions prévues à l'article L.
1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L.
1243-13-1...
Article L1243-13
• Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de
renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée.
Ce nombre ne
peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant
soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Durée Maximale du CDD
• La durée d'un contrat à durée déterminée par essence prend fin à un moment déterminé.
Ce terme ne peut excéder 18 mois (renouvellement compris), sauf lorsque le contrat de
travail a été conclu dans l’attente d’une embauche définitive ou pour les besoins de travaux
urgents (9 mois), ou pour une commande exceptionnelle à l’exportation, ou exécutés à
l’étranger (24 mois).
Lorsque le terme ne peut être fixé et dépend d’éléments extérieurs à la volonté des parties,
le contrat peut excéder une durée de 18 mois mais ne pourra être renouvelé.
Dans ce cas
précis, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du
terme.
• C’est par exemple dans le cas de situation où le temps de remplacement d’un salarié
atteint d’une maladie ne peut être déterminé à l’avance ou lorsque le terme d’une mission
confiée à un cadre ou un ingénieur ne peut être, lors de la conclusion du contrat, estimée.
• Les contrats à terme imprécis ne peuvent par définition être renouvelés
Le Délai de Carence
• Lorsqu'un contrat à durée déterminée prend fin, l'employeur ne peut embaucher de
nouveau sur le même poste de travail une personne en contrat à durée déterminée avant la
fin d'un délai de carence.
Le poste dépend du travail effectué et non du lieu
dans lequel il est effectué.
• Le délai de carence du CDD correspond soit au tiers de la durée du CDD, s'il dure 14 jours
minimum, renouvellement inclus, soit à la moitié de la durée du CDD s'il a une durée
inférieure à 14 jours, renouvellement inclus.
Les exceptions au délai de carence
• Dans certains cas particuliers, le délai de carence peut ne pas être
appliqué.
C'est le cas :
• Des contrats de remplacement (salarié absent ou dont le contrat est suspendu)
• Des contrats conclus en raison de travaux urgents (par mesure de sécurité)
• Des contrats saisonniers et les CDD d'usage.
• Des contrats de remplacement d'un chef d'entreprise, d'une personne exerçant une
profession libérale ou d'un chef d'exploitation agricole
• Des contrats conclus dans le cadre des mesures pour l'emploi
• Si le salarié rompt le précédent CDD
• Si le salarié refuse le renouvellement de son CDD (le délai du contrat non renouvelé
n'est pas pris en compte)
Article L1244-1
• Les dispositions de l'article L.
1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats
de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est
conclu dans l'un des cas suivants :
• 1° Remplacement d'un salarié absent ;
• 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
• 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L.
1242-2 ou pour lesquels,
dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou
d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail
à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
• 4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L.
1242-2.
Depuis le 24 septembre 2017 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22
septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, une
convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de
carence.
E.
La fin du CDD
• Les CCD prennent fin sans formalisme, au terme convenu: date précise, ou réalisation de
leur objet pour les contrats à terme imprécis.
• A l’inverse, ils ne peuvent rompus avant l’échéance que dans des cas tout à fait
exceptionnels, faute grave ou force majeure.
La rupture anticipée pour faute grave doit
respecter une procédure contradictoire à même de prouver la faute invoquée.
• Du point de vue du salarié, le salarié qui a trouvé ailleurs un emploi sous CDI, ou qui est
victime d’une faute grave de l’employeur, peut rompre avant son terme son CDD.
F.
La rupture d’un CDD
• Cependant, la législation autorise 5 cas pour lesquels une rupture anticipée est possible:
1.
Décision d’un commun accord entre les deux parties,
2.
Embauche en CDI du salarié initialement en CDD : l’employé doit respecter un délai de
préavis égal à 1 jour par semaine au regard de la durée totale du CDD, mais ne pouvant pas
dépasser 2 semaines.
L’employé et l’employeur peuvent trouver un accord
supprimant ainsi le délai de préavis.
3.
Faute (grave ou....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 11. Axe 1. Comment définir et mesurer la mobilité sociale ?
- chapitre génétique
- Stratification sociale: Chapitre 4 Comment est structurée la société française actuelle ?
- Chapitre de SES : la déviance sociale
- Soren KIERKEGAARD (1813-1855) Ou bien ... ou bien, chapitre L'Assolement: commentaire