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CHAPITRE 2 : LES CONTRATS ATYPIQUES

Publié le 04/01/2023

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« CHAPITRE 2 : LES CONTRATS ATYPIQUES I.

Le contrat à durée déterminée (CDD) A.

Principe • Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) étant la forme normale et générale de la relation de travail, la conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. • Il doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit • Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Conclu en dehors du cadre légal, il peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée. Article L1242-1 • Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. B.

Les différents cas de recours • Les CDD ou CTT ne peuvent être conclus que pour une tâche précise et temporaire, dans les cas limitativement prévus par la loi. • Il est également possible de recourir au CDD, en application de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l’embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, ou relatives à la formation en alternance. Le recours au CDD ou CTT est autorisé dans les cas suivants : 1.

remplacement d’un salarié temporairement absent 2.

accroissement temporaire d’activité 3.

emplois à caractère saisonnier 4.

emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité et son caractère temporaire (liste fixée par décret) : hôtellerie et restauration, spectacle, audiovisuel, centres de loisirs, de vacances etc. Article L1242-3 • Outre les cas prévus à l'article L.

1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : • 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; • 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. C.

Les cas de recours interdits • Remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu par suite d’une grève • Travaux dangereux faisant l’objet d’une surveillance médicale spéciale • Embauche, pour accroissement temporaire d’activité, sur un poste de travail supprimé depuis moins de 6 mois à la suite d’un licenciement économique. • Le CDD conclu dans un cas non autorisé par la loi est réputé à durée indéterminée. Effets d’une requalification d’un CDD en CDI • Lorsqu'un CDD est requalifié en CDI, la requalification a un effet rétroactif et immédiat. • Le CDD n'a jamais existé et le salarié bénéficie du CDI dès sa date d'embauche. • Cela a des conséquences sur l'ancienneté et permet au salarié de bénéficier d'une indemnité. • Lorsque le CPH décide de la requalification d'un CDD en CDI, l'employeur doit verser au salarié une indemnité de requalification. • Cette indemnité est supérieure ou égale à 1 mois de salaire. • Le mois de salaire correspond au dernier salaire perçu pendant le CDD ou à la moyenne des salaires perçus mensuellement dans le cadre du CDD, avant la demande de requalification. D.

Durée Maximale et renouvellement Un contrat à durée déterminée (CDD) doit indiquer une échéance et doit obligatoirement préciser une durée minimale.

Cependant, il existe des exceptions, en cas de remplacement d'un salarié ou dans l'attente de la prise de poste d'un salarié nouvellement embauché, par exemple. • Un CDD peut être renouvelé 2 fois (y compris pour les contrats d'intérim) sans dépasser la durée légale maximale. • Cependant, depuis le 24 septembre 2017, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements d'un CDD.

Il ne doit pas permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Article L1242-8-1 • A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.

1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L.

1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L.

1243-13-1... Article L1243-13 • Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée.

Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Durée Maximale du CDD • La durée d'un contrat à durée déterminée par essence prend fin à un moment déterminé. Ce terme ne peut excéder 18 mois (renouvellement compris), sauf lorsque le contrat de travail a été conclu dans l’attente d’une embauche définitive ou pour les besoins de travaux urgents (9 mois), ou pour une commande exceptionnelle à l’exportation, ou exécutés à l’étranger (24 mois). Lorsque le terme ne peut être fixé et dépend d’éléments extérieurs à la volonté des parties, le contrat peut excéder une durée de 18 mois mais ne pourra être renouvelé.

Dans ce cas précis, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme. • C’est par exemple dans le cas de situation où le temps de remplacement d’un salarié atteint d’une maladie ne peut être déterminé à l’avance ou lorsque le terme d’une mission confiée à un cadre ou un ingénieur ne peut être, lors de la conclusion du contrat, estimée. • Les contrats à terme imprécis ne peuvent par définition être renouvelés Le Délai de Carence • Lorsqu'un contrat à durée déterminée prend fin, l'employeur ne peut embaucher de nouveau sur le même poste de travail une personne en contrat à durée déterminée avant la fin d'un délai de carence.

Le poste dépend du travail effectué et non du lieu dans lequel il est effectué. • Le délai de carence du CDD correspond soit au tiers de la durée du CDD, s'il dure 14 jours minimum, renouvellement inclus, soit à la moitié de la durée du CDD s'il a une durée inférieure à 14 jours, renouvellement inclus. Les exceptions au délai de carence • Dans certains cas particuliers, le délai de carence peut ne pas être appliqué.

C'est le cas : • Des contrats de remplacement (salarié absent ou dont le contrat est suspendu) • Des contrats conclus en raison de travaux urgents (par mesure de sécurité) • Des contrats saisonniers et les CDD d'usage. • Des contrats de remplacement d'un chef d'entreprise, d'une personne exerçant une profession libérale ou d'un chef d'exploitation agricole • Des contrats conclus dans le cadre des mesures pour l'emploi • Si le salarié rompt le précédent CDD • Si le salarié refuse le renouvellement de son CDD (le délai du contrat non renouvelé n'est pas pris en compte) Article L1244-1 • Les dispositions de l'article L.

1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants : • 1° Remplacement d'un salarié absent ; • 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; • 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L.

1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; • 4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2. Depuis le 24 septembre 2017 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. E.

La fin du CDD • Les CCD prennent fin sans formalisme, au terme convenu: date précise, ou réalisation de leur objet pour les contrats à terme imprécis. • A l’inverse, ils ne peuvent rompus avant l’échéance que dans des cas tout à fait exceptionnels, faute grave ou force majeure.

La rupture anticipée pour faute grave doit respecter une procédure contradictoire à même de prouver la faute invoquée. • Du point de vue du salarié, le salarié qui a trouvé ailleurs un emploi sous CDI, ou qui est victime d’une faute grave de l’employeur, peut rompre avant son terme son CDD. F.

La rupture d’un CDD • Cependant, la législation autorise 5 cas pour lesquels une rupture anticipée est possible: 1.

Décision d’un commun accord entre les deux parties, 2.

Embauche en CDI du salarié initialement en CDD : l’employé doit respecter un délai de préavis égal à 1 jour par semaine au regard de la durée totale du CDD, mais ne pouvant pas dépasser 2 semaines.

L’employé et l’employeur peuvent trouver un accord supprimant ainsi le délai de préavis. 3.

Faute (grave ou.... »

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