Sujet : la précarité des agents publics contractuels.
Publié le 28/03/2024
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«
Dissertation
Sujet : la précarité des agents publics contractuels.
La décision Bac d'Eloka de 1921, bien qu'elle ne marque pas la naissance
du service public industriel et commercial (SPIC), a ouvert la voie à une
construction doctrinale et jurisprudentielle qui a progressivement compliqué la
distinction entre les services publics administratifs (SPA) et les SPIC.
Cette
évolution s'est manifestée par la reconnaissance de la présence de salariés au
sein des personnes publiques, ce qui a rendu floue la frontière entre agents
publics et salariés du secteur privé, et mettant les agents publics contractuels
dans une situation de précarité en comparaison des contractuels privés et des
fonctionnaires.
La précarité s’entend comme une situation dont les conditions sont
marquées d’une forte incertitude.
De manière plus juridique, la précarité est un
droit ou un pouvoir qui est transmis à une personne avec la réserve que son
titulaire puisse résilier à tout moment, c’est le cas par exemple pour l’occupation
privative du domaine public qui est précaire.
Les agents publics contractuels sont depuis la décision du Tribunal des
conflit Berkani de 1996 définit comme, « le personnel non statutaire travaillant
pour le compte d’un Service Public à caractère administratif est agent contractuel
de droit public quel que soit son emploi.
Ainsi il est soumis au droit public et au
juge administratif ».
En théorie, le recrutement d’agents contractuels dans la fonction publique
devrait rester exceptionnel comme le dispose l’article L311-1 du CGFP.
Il rappelle
le principe de recrutement des agents contractuels qui ne suit pas le mode de
droit commun.
Mais la souplesse de la formule explique le recours de plus en
plus fréquent au recrutement par contrat dans la fonction publique.
Cela a pour
effet de faire cohabiter dans la fonction publique les agents titulaires que sont les
fonctionnaires et les agents non titulaires que sont les contractuels dont le
nombre a augmenté de façon significative.
Le recours à la contractualisation peut
se traduire par la soumission des agents au droit privé quand bien même ils
soient recrutés par des personnes publiques.
Cependant, ce recourt, amène de
nombreux problèmes lié au métissage de l’agent public.
L’identification de l’agent
public contractuel vis-à-vis du contractuel privé a longtemps était source de
problématique.
On en veut pour preuve que de 1976 à 1996, près de 70
décisions ont été rendues dans les litiges relatifs au droit applicable aux agents
publics contractuels dans les services publics.
L’identification est essentielle,
notamment pour connaître le droit applicable et la juridiction compétente.
De
plus, le régime juridique auquel sont soumis les agents publics contractuels les
places dans une situations de précarité vis-à-vis de leur employeur.
L’agent
public non titulaire se trouve dans un lien de subordination hiérarchique par
rapport à un employeur, en principe public, ce qui lui ouvre droit à une
rémunération, mais ne faisant pas l’objet d’une titularisation, contrairement aux
fonctionnaires.
C’est pourquoi, il nous faut savoir si : L’identification compliquée et le régime
juridique des agents publics contractuels contribuent-ils à la précarité de leur
emploi au sein de la fonction publique ?
En effet l’identification de l’agent public, vis-à-vis de l’agent contractuel privé a
pendant longtemps posé problème notamment pour connaitre de leurs droits et
obligations(I).
De plus, le régime juridique de l’agent contractuel, place ce
dernier dans une situation de précarité, bien que son régime évolue pour
améliorer cela(II).
I.
L’identification difficile de l’agent public contractuel
Avant la jurisprudence Berkani qui a permis d’éclaircir l’identification des agents
publics contractuel (B), cette identification était problématique car sujette à de
nombreux revirement (A).
A) Une insécurité juridique d’identification jusqu’en 1996.
Jusqu’en 1996, le critère d’identification des Agents Publics Contractuels
(APC) était source d’insécurité juridique.
Ce critère développé dans l’arrêt du CE
Vingtain et Affortit de 1954, était problématique puisqu’il fallait démontrer, audelà du recrutement par une personne publique, que l’agent participait
directement à l’exécution de la mission de service public administratif.
Cela
excluait entre autre le personnel recruté pour exécuter une mission dite
secondaire au service public.
Cela devenait également problématique, dans
l’hypothèse répandue où l’agent exerçaient plusieurs missions pour le compte de
la même personne publique.
Ici, le rapporteur a voulu éclaircir sans complexifier
l’identification de l’APC, devenue sensiblement flou à la suite de la jurisprudence
Bac d’Eloka de 1921.
Dans l’arrêt TC, Dame Veuve Maze rand de 1963, cette problématique s’est
posée.
En l’espèce la requérante exerçait deux fonctions dans une école, a la fois
de surveillante mais également de femme d’entretien des locaux.
Après un litige
qui survient car le nouveau maire n’a pas renouvelé son contrat, l’affaire finit
devant le tribunal des conflits.
Ce dernier juge que la requérante n’est pas APC
lorsqu’elle exerce la fonction de nettoyage des locaux car cela ne représente pas
une mission directe liée a l’exécution du service public éducatif.
En revanche
lorsqu’elle occupait la fonction de surveillante le statut d’APC lui était reconnue.
Ainsi, la requérante pour le même préjudice doit saisir les deux juridictions pour
les emplois soumis respectivement au différent statut et droit.
Ce critère ne permettant pas de stabilité mais également créant des
complexifications a la fois pour le justiciable et les institutions, en dédoublant
d’une certaine façon les affaires, la jurisprudence a fait évoluer ce critère pour
l’éclaircir(B).
B) Un éclaircissement de la notion permis par la Jurisprudence.
En 1996, la décision Berkani du Tribunal des conflits, vient éclaircir le
critère d’identification des agents publics contractuels.
En effet, le tribunal vient
juger que sont APC : « le personnel non statutaire travaillant pour le compte
d’un SP à caractère administratif est agent contractuel de DP quel que soit son
emploi ».
Ainsi, le juge ne vient plus regarder la participation directe ou non au
service public, mais vient s’appuyer seulement sur la qualité du service qui
l’emploit, il suffit donc a l’agent contractuel de travailler dans SPA pour que lui
soit reconnue la qualité d’agent public.
Cette jurisprudence permet d’appliquer le droit public à tous les agents
contractuels exerçant dans un SPA.
De ce fait, cette décision vient créer un bloc
de compétences uniques au profit du juge administratif.
Par exemple dans l’arrêt
du tribunal des conflits, Le Gaec, Le Goff c/ Greta de 1996.
En l’espèce, un
groupement d’établissements scolaires (GRETA), étaient considérés comme des
établissements scolaires de l’éducation nationale notamment en raison de leur
proximité avec des établissements scolaires nationaux.
Ils dépendent ainsi d’un....
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