Cours dgemc Thème : sexe, droit, normes
Publié le 13/12/2022
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Cours dgemc
Thème : sexe, droit, normes
Introduction
Les rapports qu’entretiennent droit et sexe sont complexes.
Or les jeunes n’ont
en général que peu conscience de cette complexité juridique.
En effet, s’il leur
apparaît souvent évident que la liberté d’avoir des relations sexuelles découle de
la liberté de disposer de son propre corps, peu d’entre eux connaissent les règles
attachées à la notion de majorité sexuelle.
La plupart est même convaincue que
ces règles sont en fait des règles morales ou religieuses qui ne les concernent
donc pas forcément tous de la même manière.
I- Le droit à la conception et à la procréation
a- Le droit à la conception
La conception : « l’enfant conçu est considéré comme né à chaque fois qu’il y va
de son intérêt ».
Cet adage de l’infants concepts est une règle ancienne, noncodifiée, consacrée par la jurisprudence de la cour de cassation.
La vie commence avec la naissance.
Antérieurement a la naissance le droit ne
reconnait pas l’existence d’une personne, selon la cour de cassation.
Moment
marquant le début de la personnalité juridique de l'enfant né vivant et viable qui
remonte à la date de procréation.
La loi permet de situer, selon l'intérêt de
l'enfant, ce moment à une date quelconque dans la période légale de conception.
La naissance constitue le point de départ de la personnalité juridique à condition
que l'enfant naisse viable.
La personnalité juridique octroyée à l'enfant rétroagit
au jour de sa conception à condition qu'il naisse vivant et viable.
b- Le droit à la procréation
La procréation médicalement assistée est autorisée en France depuis la loi
bioéthique n° 94-654 du 29 juillet 1994 et strictement encadrée aux articles L.
2141-1 et suivants du Code de la santé publique.
L’article L.
2141-2 réserve
notamment la procréation médicalement assistée aux couples hétérosexuels
désireux de remédier à une infertilité médicalement constatée où d’éviter la
transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à un membre du couple.
La procréation est d’abord un droit de la femme ; l’analyse du statut juridique du
fœtus, du statut juridique du père potentiel et de celui de la mère nous amène à
conclure que les décisions relatives à la procréation mettent d’abord en cause le
droit de la femme à disposer de son corps.
Aucune forme juridique ne peut être
imposer à la femme pour protéger son fœtus, si la femme enceinte est apte à
décider.
II- Le droit à la liberté sexuelle et à ses limites
a- Le droit à la liberté sexuelle
La liberté sexuelle permet à toute personne d'entretenir des relations intimes dès
lors qu'elles sont consenties.
La jurisprudence française rattache cette liberté au
droit à la vie privée.
La liberté sexuelle bénéficie de la protection des articles 9
du Code civil et 8 de la CESDH.
Un arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme a consacré cette liberté : « tout individu a le droit d'établir et
d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, notamment dans le
domaine affectif » (Arrêt Dudgeon c/ RU, 22 oct.
1981).
Selon la jurisprudence, le droit de prostituer est une liberté individuelle.
La notion de « liberté sexuelle » est à interpréter de manière stricte, elle renvoie
effectivement à une liberté et non à un droit.
Les pouvoirs publics français ont
pris soin de poser un certain nombre d’interdits visant à protéger la liberté
sexuelle.
En droit français, la liberté sexuelle est rattachée au droit à mener une
vie privée, mais elle ne fait pas l’objet d’une consécration textuelle explicite.
« En
ce qui concerne la sexualité proprement dite, la loi française est sagement
discrète, indiquant ainsi que l’accès à la sexualité n’est pas un droit, mais une
possibilité qui dépendra de l’aptitude du sujet à l’exploiter ».
Sans quoi les
pouvoirs publics français seraient tenus de mettre en place les moyens
nécessaires à l’assouvissement de ce droit, que serait la sexualité, qui suppose
plutôt – dans un régime libéral.
b- La liberté sexuelle et ses limites
La révolution sexuelle avait promis de supprimer tous les interdits.
Mais les
émois soulevés par les affaires de censure, de pédophilie ou de sadomasochisme
ont aboli cette idée de liberté absolue.
L’enjeu est de parvenir à penser des
normes valables pour tous, en préservant une authentique démocratie sexuelle.
La Révolution française avait fixé au droit pénal des limites, en se bornant à
interdire ce qui pouvait causer du tort à autrui.
La toute première limite à notre
liberté sexuelle, c’est l’autre – oui, parce qu’à priori, on est souvent deux dans
ces histoires… L’autre, et son consentement, je cite « libre et éclairé ».
C’est sur
ce pivot que s’articulent la plupart des lois françaises en matière de sexualité.
Le
consentement doit être : Donné
librement : la personne concernée doit être en capacité de donner son
consentement sans contrainte extérieure (menaces, manipulation, pression ou
peur).
De plus, le consentement ne peut pas être donné par un tiers.
Le
consentement sexuel, c'est l'accord qu'une personne donne à son ou sa
partenaire pour participer à une activité sexuelle.
Cet accord peut être donné par
des paroles, des gestes, ou les deux.
Le consentement doit être clair et
respecté : il faut toujours s'assurer que son partenaire est consentant.
III- Le problème du harcèlement et du consentement
a- Le problème du harcèlement
Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de
façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste,
qui :
· portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
· ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
Le harcèlement sexuel est puni quels que soient les liens entre l'auteur et sa
victime (harcèlement par un proche, un voisin....).
Si l'auteur des faits a eu un
contact physique avec la victime, il pourrait s'agir d'une agression sexuelle,....
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