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Publié le 30/01/2024

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« La philosophie pénale de Montesquieu* D.W.

CARRITHERS Bien que Montesquieu soit, incontestablement, une des figures majeures de la philosophie politique, et bien qu’il se soit vivement intéressé au rapport entre la liberté et les lois criminelles, on a, cependant, étonnamment peu écrit sur sa justification philosophique des peines.

Parmi ceux qui ont étudié sa pensée, nombreux sont ceux qui ont manifesté leur intérêt pour le contenu des livres VI et XII de L’Esprit des lois (), qui traitent des libertés civiles en général, et plus particulièrement de la proportion convenable entre le crime et sa punition.

On ne s’est cependant guère interrogé sur les fondements philosophiques à partir desquels Montesquieu envisageait le crime et sa punition.

Cela tient sans doute à ce que Montesquieu n’est généralement pas considéré comme un «philosophe», à proprement parler.

Il ne fut certes pas un «philosophe » systématique, à la manière d’un Hobbes, d’un Locke, d’un Leibniz ou d’un Kant, et il ne s’est pas préoccupé d’inclure, dans L’Esprit des lois, quelque formulation explicite des principes philosophiques qui sous-tendent la punition.

Si l’on y accorde une attention suffisante, cependant, on peut certainement découvrir, dans L’Esprit des lois, la philosophie pénale de Montesquieu.

Nous nous proposons donc, dans cet article, de mettre en relation les remarques disjointes, les réflexions esquissées par Montesquieu tout au long de son grand œuvre, afin de reconstruire une vision, aussi claire que possible, de sa philosophie pénale.

Auparavant, cependant, il est souhaitable de faire une rapide présentation des différentes philosophies pénales. * Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine Larrère. —  — REVUE MONTESQUIEU N° 1 Les philosophies pénales Schématiquement, les philosophies pénales se partagent en deux grandes catégories : l’une est utilitariste, l’autre, rétributive.

Selon la conception utilitariste, les peines sont, au mieux, un mal nécessaire et le droit de punir ne peut être dérivé que de ses conséquences utiles.

Ce n’est que s’il résultait de son absence un plus grand mal pour la société tout entière que la punition peut être justifiée.

C’est une tout autre justification qu’avance la position rétributive.

Les rétributivistes ne font pas dépendre la justification des peines des estimations conséquentialistes des utilitaristes, mais de considérations de mérite, de ce qui revient à chacun.

Le rétributivisme est une attitude orientée par la justice, et qui affirme que les criminels doivent être punis pour ce qu’ils ont fait, même si cela n’a aucune conséquence dissuasive pour les autres . Une analyse attentive suggère que Montesquieu a combiné les deux approches, utilitariste et rétributive, dans L’Esprit des lois.

Il était visiblement convaincu qu’en infligeant une peine on pouvait accomplir à la fois des buts utilitaristes et des buts orientés vers la justice .

A cela s’ajoute l’orientation fortement libérale de sa présentation.

Il soutient que, pour être justifiable, tout système de punition doit permettre la plus grande extension possible de liberté : en ne criminalisant que les actions qui portent atteinte à la paix et à l’ordre public, en protégeant les droits des accusés, en modérant les peines, de façon à ce qu’elles s’accordent au degré correspondant de gravité du crime.

Montesquieu fut donc à la fois utilitariste, rétributiviste et libéral dans son approche de la question des peines. Dans la conception rétributive, il trouvait l’essence du droit de punir, tandis que ses préoccupations utilitaristes et libérales lui permettaient de mettre en forme sa conception de l’échelle des peines, et de justifier le besoin de protéger les droits des accusés . .

On trouvera un résumé utile des différentes sortes de rétributivisme chez Mark Tunick, Punishment.

Theory and Practice (Berkeley, University of California Press, ), p.-. .

Cela n’a rien d’exceptionnel.

Les théoriciens associent fréquemment une motivation utilitariste avec une motivation rétributive de la punition.

Ainsi Pufendorf avait-il soutenu : « j’entends par le mot de peine, un mal que l’on souffre à cause du mal que l’on a fait volontairement » et «le but des peines […] est de détourner les hommes du crime par la crainte de ses suites».Voir Pufendorf, Les Devoirs de l’homme et du citoyen (trad.

Barbeyrac, ), livre II, chapitre XIII, reprint Caen, ,  vol.

, II, p.. .

Voir par exemple la justification des formalités de la justice dans l’exécution des peines, EL, VI, . —  — LA PHILOSOPHIE PÉNALE DE MONTESQUIEU Théorie du contrat social et droit de punir A l’époque où Montesquieu s’intéressait à la question, la justification la plus courante du droit de punir avait recours à la théorie du contrat social. Cette théorie mettait l’accent sur la création volontaire d’une autorité souveraine ayant le pouvoir de juger les infractions à la loi, à la suite de l’abandon, volontaire et collectif, d’une partie de la liberté dont les individus avaient joui dans l’état de nature.

L’objectif d’un tel abandon était de renforcer la sûreté.

L’état de nature n’ayant été gouverné que par la loi naturelle, sans autorité établie pour maintenir la paix, le premier état prépolitique qu’avait connu l’humanité s’était révélé être, au mieux, incertain et précaire, et au pire, c’était l’état de guerre de tous contre tous qu’avait décrit Hobbes. A la différence de théoriciens comme Pufendorf, Hobbes, Locke, Rousseau et Beccaria, Montesquieu n’eut pas recours à la théorie du contrat social dans L’Esprit des lois, que ce soit pour justifier les peines ou pour expliquer les origines du gouvernement (démarche que les historiens de l’école écossaise ont tout particulièrement relevée ).

Bien qu’il ait, à l’occasion, parlé de la condition des individus dans l’état de nature, tout particulièrement, mais non exclusivement dans le livre I de L’Esprit des lois, il l’a fait principalement pour réfuter ce qui lui semblait être la thèse de Hobbes : que la justice doit son origine à la loi positive, non à la loi naturelle .

Montesquieu croyait fermement que l’on trouvait dans la loi naturelle les paramètres de ce qui pouvait être permis dans la conduite humaine, et que la loi positive ne devait pas contrevenir aux critères de la loi naturelle.

Il s’abstint, cependant, de retracer l’origine des sociétés politiques jusqu’à un moment contractuel.

Nous devons donc chercher ailleurs les indices de sa philosophie pénale.

Un excellent point de départ est son examen de «l’échelle des peines», débat théorique qui agita l’Europe dans les décennies qui suivirent la publication de son livre, et qui fut conçue pour établir le rapport convenable entre le crime et la peine . .

Voir la pensée  dans Œuvres complètes, éd.

Roger Caillois,  vol.(Paris, Gallimard; Bibliothèque de la Pléiade, , ), I, p.; Masson n°.

Sur son influence sur les Écossais, voir David Carrithers, «The Enlightenment Science of Society», dans Inventing Human Science.

EighteenthCentury Domains, ed.

Christopher Fox, Roy Porter, Robert Wolker (Berkeley, University of California Press, ), p.- ; -.

Pour la relation entre Montesquieu et Beccaria, voir Catherine Larrère, « Beccaria et Montesquieu, droit de punir et qualification des crimes», dans Cesare Beccaria et la culture juridique de son temps, études réunies par Michel Porret, Genève, Droz, , p.

- et Jean Pandolfi, « Montesquieu et Beccaria» dans Europe, LV,  (), p.-. .

Voir la façon dont Montesquieu lui-même explique son objectif dans sa Défense de L’Esprit des lois (), dans Œuvres complètes, ouvr.

cité, II, p.. .

Sur la large influence de Montesquieu, voir Michel Foucault, Surveiller et punir (Paris, Gallimard, ), p.-. —  — REVUE MONTESQUIEU N ° 1 L’échelle des peines Montesquieu a discuté de l’échelle des peines dans deux parties bien séparées de L’Esprit des lois.

D’abord au livre VI, dont la tournure est utilitariste : « Il est essentiel que les peines aient de l’harmonie entre elles», affirme-t-il, «parce qu’il est essentiel que l’on évite plutôt un grand crime qu’un moindre, ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque moins » (VI, ).

Seule une proportion convenable entre les crimes et les peines peut signaler au malfaiteur éventuel qu’il s’expose à subir une peine correspondant à la gravité du crime qu’il commettrait contre les personnes ou les biens.

Ne serait donc pas du tout une politique pénale saine, celle qui appliquerait le même niveau de punition à une large variété d’infractions, allant des crimes mineurs jusqu’aux plus graves des forfaits, comme cela avait été le cas, aussi bien en France qu’en Angleterre.

Réserver la plus dure des peines, la peine de mort, aux crimes les plus graves, aurait l’effet désiré, concluait Montesquieu, de détourner les individus de commettre les pires des crimes, ceux qui menacent la vie des personnes et les biens. Avec une échelle graduée – et en prêtant, comme il le fait, un modèle de comportement rationnel au criminel – les individus pouvaient décider de commettre des crimes moins graves, mais ils y regarderaient à deux fois avant de commettre des crimes capitaux, touchant les personnes et les biens. « C’est un grand mal parmi nous», se lamentait ainsi Montesquieu, «de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, et à celui qui vole et assassine».

Bien meilleure, affirmait-il, était la pratique.... »

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