LES PRINCIPES COMPTABLES, POSTULATS ET ORGANISATION COMPTABLE
Publié le 24/04/2024
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1.3 LES PRINCIPES COMPTABLES,
POSTULATS ET ORGANISATION COMPTABLE
ADMIS PAR LE SYSCOHADA
1.3.
LES PRINCIPES COMPTABLES
le socle des fondements à la base de tous
travaux comptables
Ils forment le référentiel comptable,
Ce sont les objectifs, hypothèses, contraintes,
règles qui gouvernent la comptabilité,
1.3.1.
LES POSTULATS ET CONVENTIONS
COMPTABLES,
5 POSTULATS COMPTABLES
Ils permettent de définir le champ du modèle comptable.
Ce sont des principes acceptés sans démonstration mais
cohérents avec des objectifs.
Postulat de l’entité
Postulat de de la comptabilité d’engagement ou d’exercice
Postulat de l’indépendance des exercices
Postulat de la permanence des méthodes
Postulats de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique
1.
Postulat de la personnalité de l’entité
• Selon ce postulat, les opérations de l’entité sont distinctes de celles
de son ou de ses propriétaires et de toutes les autres entités
économiques
• Les activités de l’entreprise doivent être comptabiliser séparément
de celle du/des propriétaires
2.
Postulat de de la comptabilité d’engagement ou
d’exercice
Les effets des transactions et autres événements sont pris en compte
dès que ces transactions ou événements se produisent et non pas au
moment des encaissements ou paiements.
Ils sont enregistrés dans
les livres comptables et présentés dans les états financiers des
exercices auxquels ils se rattachent./des propriétaires
3.
Le postulat d'indépendance des exercices, Art.
50 DC OHADA
Il faut rattacher à chaque exercice tous les produits et les charges
qui les concernent et ceux-là seulement.
Ce qui signifie qu'en fin
d'année, une régularisation doit être faite car le résultat ne doit
inclure que les charges et les produits de l'année
4.
Le postulat de la permanence des méthodes, Art.
40, 41 DC
OHADA
En comptabilité, lorsqu’une entreprise décide d'utiliser une méthode de
comptabilisation, elle a le devoir de la garder tout au long de sa vie.
C’est utile pour comparer les chiffres de l’entreprise d’une année sur l’autre.
Il consiste à ne pas changer de méthodes d'un exercice à un autre.
Toutefois des
circonstances de changement de méthodes peuvent intervenir (modification de la
législation ou de la réglementation comptable, fiscale, modification d'un plan
d'amortissement, passage de la méthode (PEPS) au (CMUP),
Dans tous les cas, les changements de méthodes ayant une incidence sur le
résultat doivent être indiqués dans l'état annexé
5.
Postulat de prééminence de la réalité économique
sur l’apparence juridique
• L’information devra être enregistrée et présentée en accord avec la
réalité économique et non pas selon la forme juridique
• 4 applications possibles :
Inscription à l’actif du bilan comme si l’entreprise en était
propriétaire :
- Des biens détenus avec réserve de propriété
- Des biens utilisés par le preneur dans le cadre d’un contrat de
location acquisition
- Des effets remis à l’escompte et non encore échus ou honorés
Dans les « charges du personnel » du personnel facturé par d’autres
entités
5 CONVENTIONS COMPTABLES
Les conventions comptables sont destinées à guider
le préparateur des comptes dans l'évaluation et la
présentation des éléments devant figurer dans les
états financiers.
Convention de prudence
Convention du coût historique
Convention de la correspondance bilan d'ouverture avec le bilan de clôture
Convention de la transparence et régularité
Convention de l’importance significative
6.
La convention de prudence, Art.
3 DC OHADA
« La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de
prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de
transparence inhérente à la tenue, au contrôle, à la présentation et à
la communication des informations traitées ».
Il s’agit d'éviter de transférer sur des exercices ultérieurs des risques nés dans l'exercice
et susceptibles d'entraîner des pertes futures
Une charge non encore intervenue doit être prise en compte pour la détermination du
résultat de l’exercice, un produit probable ne l’est pas.
7.
La convention du coût historique, Art.
35-38 DC OHADA
Les biens acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition à la date
d'entrée dans le patrimoine
Exception: La réévaluation des immobilisations (Art 62-65 DC
SYSCOHADA).
8.
La convention de correspondance bilan d'ouverture
bilan de clôture, Art.
34 DC OHADA
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de
clôture de l'exercice précédent.
9.
La convention de la transparence, Art.
35-38
DC OHADA
Ce principe est capital pour l'obtention d'une information loyale.
L'information fournie par les états financiers doit être compréhensible,
conforme aux règles et conventions du SYSCOA, suffisante et claire.
On peut rattacher à ce principe les deux « règles » suivantes:
- La règle de non- compensation
- La règle d'exhaustivité
10.
La convention de l'importance significative,
Art.
33 DC OHADA
Cette convention, bien qu’énoncée formellement à l’article 33 de l’Acte uniforme
relatif au droit comptable et à l’information financière, à propos des notes aux états
financiers,
concerne
également
tous
les
autres
états
financiers.
Sont significatifs « tous les éléments susceptibles d’influencer le jugement que les
destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation
financière et le résultat de l’entité » (article 33 de l’Acte uniforme)
Sont significatifs, tous les éléments susceptibles d'influencer le jugement que
les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la
situation financière et le résultat de l'entreprise
1.3.2.
ORGANISATION COMPTABLE
ADMISES PAR LE SYSCOHADA
1.3.2.1.
LES CONDITIONS D’ORGANISATION
Conditions de régularité et sécurité (Art.17 DC OHADA)
La tenue de la comptabilité dans la langue officielle et dans
l’unité monétaire ayant cours légal dans l’état partie;
L’emploi de la technique de la partie double
D
Compte à débiter
C
D
Compte à créditer
C
La justification des écritures par des pièces datées, conservées,
classées dans un ordre précis dans le manuel décrivant les
procédures
Respect de l’enregistrement chronologique
1.3.2.1.
LES CONDITIONS D’ORGANISATION
l'identification de chacun de ces enregistrements précisant
l'indication de son origine et de son imputation, le contenu
de l'opération à laquelle il se rapporte ainsi que les
références de la pièce justificative qui l'appuie ;
Le contrôle par inventaire de l'existence et de la valeur des
biens, créances et dettes de l'entité
Un plan de comptes normalisé dont la liste figure dans le
Système comptable OHADA
1.3.2.1.
LES CONDITIONS D’ORGANISATION
la tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisés
ainsi que la mise en œuvre de procédures de traitement
agréées, permettant d'établir les états financiers annuels
1.3.2.2.
LES SUPPORTS D’ORGANISATION
•
L’organisation....
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